Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 29/07/1992En vigueur depuis le 29 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 1995

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Article 11

Version en vigueur depuis le 29/07/1992Version en vigueur depuis le 29 juillet 1992

Les stagiaires dont le stage est prolongé, en raison de leur échec au diplôme de lieutenant, peuvent obtenir ce diplôme sous réserve de satisfaire à un contrôle continu, dont les épreuves portent sur tout ou partie de la formation initiale, et qui ont fait l'objet d'un échec.



: Arrêté du 20 juillet 1992 art. 20 : Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l'égard des sapeurs de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires... et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994.