Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La Commission nationale prévue au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé comprend, sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant :
-un conseiller régional ;
-un conseiller général ;
-un représentant de la direction générale des collectivités locales ;
-un fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Elle est constituée par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Le préfet de la région d'Ile-de-France établit la liste électorale du collège des présidents des conseils généraux et du collège des présidents des conseils régionaux.
Ces listes font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture.
Article 3
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Les listes des candidats représentant les départements et les listes des candidats représentant les régions, établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987 précité, sont reçues par le préfet de la région d'Ile-de-France.
La date de limite de dépôt des listes de candidats a été fixée au 30 juin 1992, à minuit.
Les listes comportent dans l'ordre de présentation des candidats leurs nom, prénoms et qualité, ainsi que l'ordre de présentation des suppléants accompagnés des mêmes mentions. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fournie par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les bulletins de vote de format 210 " 297 mm fournis et imprimés par les candidats sont remis par ceux-ci, au plus tard, vingt et un jours avant la date du scrutin à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Ces bulletins portent le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants.
Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 " 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au scrutin, un exemplaire de format 210"297 mm de chaque liste de candidats, établie par ces derniers, et, éventuellement, un exemplaire du feuillet de propagande mentionné à l'article 5, sont adressés aux électeurs par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
L'enveloppe de scrutin est exempte de toute mention.
Elle est placée dans une seconde enveloppe sur laquelle l'électeur porte au verso, ses nom, prénoms, qualité et signature.
Cette seconde enveloppe est placée par l'électeur dans une enveloppe d'expédition qui porte la mention : " Election au Centre national de la fonction publique territoriale ".
Ce pli est adressé au préfet de la région d'Ile-de-France, président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes, par les électeurs.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission nationale mentionnée au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité au plus tard le jour du scrutin à minuit.
Article 11
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
La commission nationale procède, en application du 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote des deux collèges.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Les résultats des deux collèges sont proclamés par la commission nationale prévue au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité à l'issue des opérations de dépouillement et de recensement des votes.
Ces résultats sont affichés aussitôt après la proclamation à la préfecture de la région d'Ile-de-France et dans les préfectures de chaque département.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
L'arrêté du 12 mai 1989 fixant les modalités d'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est abrogé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 13/06/1992Version en vigueur depuis le 13 juin 1992
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 juin 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements et des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010
NOR : INTB9200249A
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Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu l'arrêté du 21 avril 1992 fixant la date des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale,
JEAN-PIERRE SUEUR