Article 10
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission nationale mentionnée au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité au plus tard le jour du scrutin à minuit.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission nationale mentionnée au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité au plus tard le jour du scrutin à minuit.
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