Article 6
Les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au scrutin, un exemplaire de format 210"297 mm de chaque liste de candidats, établie par ces derniers, et, éventuellement, un exemplaire du feuillet de propagande mentionné à l'article 5, sont adressés aux électeurs par le préfet de la région d'Ile-de-France.