Article 1
La Commission nationale prévue au 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé comprend, sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant :
-un conseiller régional ;
-un conseiller général ;
-un représentant de la direction générale des collectivités locales ;
-un fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Elle est constituée par le préfet de la région d'Ile-de-France.