Arrêté du 9 juin 1992 fixant le contrat type de décentralisation dramatique

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1992

NOR : MENG9200159A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique, et notamment son article 2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

    Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

    Le contrat type annexé au présent arrêté définit les stipulations prévues à l'article 1er du décret du 2 octobre 1972 susvisé.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

      Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

      CONTRAT DE DÉCENTRALISATION DRAMATIQUE

      Conclu dans le cadre des dispositions du décret n° 72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisation dramatique et de l'arrêté du 9 juin 1992, entre le ministre chargé de la culture, d'une part, et M. ,nommé directeur du centre dramatique de :ci-après appelé " le directeur ", d'autre part.

      Dispositions générales

      • ANNEXE, 1

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        En acceptant la charge d'un centre dramatique national, le directeur s'engage à remplir une mission d'intérêt public. Il doit faire de son centre un pôle de création et de diffusion théâtrales de haut niveau qui acquière un rayonnement régional et national, en recherchant notamment l'audience d'un vaste public et la conquête de nouveaux spectateurs.

      • ANNEXE, 2

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur présentera chaque année au moins deux spectacles nouveaux produits (ou majoritairement coproduits) par lui. Toutefois, pour permettre l'exploitation prolongée des productions du centre dramatique national d'une saison sur l'autre, le directeur pourra ne présenter qu'une seule création nouvelle une année donnée, à charge pour lui de s'acquitter sur l'ensemble de son contrat de l'obligation définie au début de cet article.

      • ANNEXE, 3

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur assurera lui-même la mise en scène d'au moins trois des spectacles prévus à l'article 2, sauf dispositions particulières contraires.

      • ANNEXE, 4

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur fera appel à un ou plusieurs metteurs en scène pour assurer la réalisation d'au moins trois des spectacles prévus à l'article 2. Le montage et l'exploitation de ces spectacles devront bénéficier d'un budget significatif pour être pris en compte dans l'évaluation des productions.

      • ANNEXE, 5

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur accordera une attention particulière à la vie théâtrale de la région où son centre est implanté. Il recherchera notamment les meilleurs moyens de favoriser l'activité et le développement des principales compagnies de cette région, dans le respect des options artistiques de chacun. Il envisagera par exemple des actions d'accueil, de coproduction, d'assistance technique et, éventuellement, de formation.

      • ANNEXE, 6

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Sauf disposition particulière contraire, deux des créations présentées par le centre pendant la durée du contrat concerneront des oeuvres d'un auteur vivant de langue française, notamment inédites ou non encore jouées. Chacune de ces deux créations devra être jouée au moins dix fois dans la zone définie par le contrat.

      • ANNEXE, 7

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Dans la mesure où cela sera compatible avec son projet artistique, le directeur engagera des artistes-interprètes à la saison. En aucun cas, cependant, la durée du contrat des artistes engagés n'excédera le terme du présent contrat.

      • ANNEXE, 8

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Un tiers au moins de la masse salariale globale distribuée par l'entreprise du directeur sera affectée aux artistes-interprètes. Cent mois de salaires au moins leurs seront distribués chaque année, sauf disposition particulière contraire. Les coproductions minoritaires feront partie de la base de calcul.

      • ANNEXE, 9

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur ne consacrera pas plus de 50 p. 100 de son budget total aux charges administratives et techniques de son centre, sauf circonstances exceptionnelles.

      • ANNEXE, 10

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        En cas de coproduction avec le théâtre privé, le partage des bénéfices ou des pertes se fera au prorata des apports de chacun. Ces coproductions donneront lieu à un contrat qui sera communiqué avant la signature à la direction du théâtre et des spectacles.

      • ANNEXE, 11

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Tout contrat de vente ou de coréalisation avec le théâtre privé ne pourra être négocié à un prix inférieur au coût d'exploitation du spectacle.

      • ANNEXE, 12

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur aura également la possibilité de présenter dans la ou les régions où il se produit habituellement des spectacles dramatiques invités selon la procédure du minimum garanti ou de l'achat. Sur ces spectacles, le directeur accueillera en moyenne au moins trois compagnies par saison, dont au moins une travaillant pour le jeune public.

        Il pourra également présenter des spectacles non dramatiques auxquels il ne consacrera pas plus de 10 p. 100 de son budget artistique.

      • ANNEXE, 13

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Sauf disposition particulière contraire, le directeur respectera sur la durée de son contrat un niveau minimum de 20 % de recettes propres (guichet, vente et coproductions). La moitié de ces 20 % proviendra des recettes de billetterie réalisées dans la zone de contrat du centre.

        Ce pourcentage de 20 % sera calculé en tenant compte des usages de la profession (prise en compte de toutes les ventes de spectacle à leur juste valeur, exclusion de certaines subventions préaffectées, dont celles pour la formation).

      • ANNEXE, 14

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        L'action du centre s'exercera prioritairement dans la zone définie à l'article 48. Le nombre de représentations des créations du centre, y compris les reprises, dans cette zone ne pourra être inférieur à 240 sur la durée du présent contrat.

        Chaque production prévue à l'article 2 devra être jouée au moins cinq fois au siège.

      • ANNEXE, 15

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Les tournées hors de la zone définie à l'article 48 devront être équilibrées. A la demande de la direction du théâtre et des spectacles, leur bilan devra être communiqué.

      • ANNEXE, 16

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur informera avec précision la direction du théâtre et des spectacles de ses projets de tournée à l'étranger et lui en communiquera les résultats. En cas de tournée officielle, il respectera les obligations qui lui seront imposées par l'organisme compétent, dans le cadre de sa mission d'intérêt public.

      • ANNEXE, 17

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Pour mieux établir son implantation régionale, le directeur s'efforcera, avec l'aide de la direction du théâtre et des spectacles, de s'assurer l'utilisation privilégiée d'une salle de spectacles et de locaux annexes. Il s'efforcera également d'obtenir des collectivités territoriales et de l'Etat des subventions de fonctionnement et d'investissement.

        Les conventions qu'il signera à cet effet avec les collectivités territoriales concernées devront être soumises à l'approbation du ministère de la culture, de même que toutes les autres conventions qu'il passera avec d'autres personnes morales.

      • ANNEXE, 18

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        L'entreprise ne pourra effectuer, directement ou indirectement, d'acquisition immobilière qu'avec l'autorisation expresse de la direction du théâtre et des spectacles et sur financement approprié.

      • ANNEXE, 19

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur s'efforcera d'apporter un soutien artistique et technique aux activités d'ateliers organisées dans les établissements scolaires, et notamment dans le cadre d'éventuelles sections spécialisées (A3).

      • ANNEXE, 20

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le ou les signataires du contrat sont personnellement responsables de l'exécution de l'ensemble des clauses du présent contrat.

      • ANNEXE, 21

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Avant son embauche, l'administrateur choisi par le directeur du centre devra obtenir l'agrément de la direction du théâtre et des spectacles.

      • ANNEXE, 22

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur justifie qu'il remplit les obligations prévues par l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

      • ANNEXE, 23

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Il remplira sa mission par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme qui est cosignataire du présent contrat. Les statuts et la composition de la société devront être agréés par le ministère de la culture.

      • ANNEXE, 25

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Il tiendra une comptabilité conforme au plan comptable national et au guide comptable professionnel des entreprises du spectacle. Il aura recours à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste des commissaires aux comptes établie par les cours d'appel. Les rapports du commissaire aux comptes et ses communications au conseil d'administration et les procès-verbaux des assemblées seront adressés au ministère de la culture avant le 15 juillet de chaque année. A sa demande, le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant pourra assister au conseil d'administration en qualité de conseil.

      • ANNEXE, 26

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur respectera les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles concernant l'ensemble de son personnel. Il s'efforcera d'éviter les suppressions d'emploi et de favoriser, au besoin, le reclassement du personnel licencié dans un établissement similaire.

      • ANNEXE, 27

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur adressera chaque année à la direction du théâtre et des spectacles, avant le 30 avril, un compte de résultat de l'année précédente et un bilan arrêté au 31 décembre de l'année précédente.

      • ANNEXE, 28

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur adressera chaque année à la direction du théâtre et des spectacles, avant le 1er octobre, un bilan d'activité complet et un état du personnel en service relatifs à la saison précédente ainsi qu'un programme de la saison à venir.

      • ANNEXE, 29

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur adressera chaque année au ministère de la culture, avant le 1er décembre, un budget prévisionnel pour l'année suivante. Ce budget prévisionnel devra être approuvé par le ministère de la culture avant le 31 décembre. Un budget modifié sera adressé à la direction du théâtre et des spectacles au début du second semestre.

      • ANNEXE, 30

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur s'acquittera de ses obligations prévues aux articles 27, 28 et 29 ci-dessus en se conformant aux procédures indiquées par le ministère de la culture.

      • ANNEXE, 31

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur reconnaît tous pouvoirs d'investigation sur pièce s et sur place pour l'examen de ses comptes et de sa gestion à tout agent désigné à cet effet par le ministère de la culture. Il facilitera en particulier les missions des inspecteurs généraux des spectacles.

      • ANNEXE, 32

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        L'activité artistique du directeur s'exercera prioritairement dans le cadre du centre dont il assume la responsabilité. Il évitera les charges extérieures qui seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de sa mission. Il s'abstiendra notamment de toute absence prolongée et il résidera dans la zone d'implantation du théâtre.

      • ANNEXE, 33

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le traitement mensuel du directeur couvre la rémunération de ses activités de directeur et celle de metteur en scène au centre. La société cosignataire s'engage à verser au directeur une rémunération globale fixée selon les règles des sociétés commerciales pour ces fonctions.

        Des feux peuvent être accordés au directeur pour ses activités de comédien.

        Hors droits d'auteur, lorsque le total des rémunérations tirées d'activités extérieures représentera plus de 50 % de sa rémunération annuelle au centre, le directeur en informera la direction du théâtre et des spectacles.

      • ANNEXE, 34

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Pour lui permettre l'exécution de sa mission, le ministère de la culture fera bénéficier le directeur d'une subvention de fonctionnement dont le montant minimum est indiqué à l'article 49.

      • ANNEXE, 35

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        La subvention sera attribuée, sur la demande du directeur, à la société cosignataire visée à l'article 23.

      • ANNEXE, 38

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Chaque année, le ministère de la culture et le directeur pourront convenir d'une modification parallèle de la subvention décidée et des obligations du contrat.

        Le montant de la subvention décidée par le ministère de la culture, sous réserve du vote du Parlement, sera notifié au directeur avant le 1er décembre de chaque année.

      • ANNEXE, 40

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur s'engage à transférer à son successeur désigné par le ministère de la culture les biens servant à l'exploitation de l'établissement culturel et ceux acquis pendant son mandat ou celui de son ou ses prédécesseurs, sans en retirer directement ou indirectement un profit personnel.

        Cette transmission pourra se faire soit par la cession de tout ou partie des actions de la société, soit par la cession de tout ou partie des actifs sociaux, dans le respect des statuts.

      • ANNEXE, 41

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date fixée entre les parties à l'article 50.

      • ANNEXE, 43

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Il pourra également être dénoncé par l'une des parties en cas de manquement grave susceptible d'empêcher son exécution normale. Le responsable du manquement sera informé par écrit par l'autre partie des griefs invoqués contre lui. Il devra présenter ses observations dans les trente jours suivants et la dénonciation ne pourra prendre effet qu'à ce terme.

      • ANNEXE, 44

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Le directeur ouvrira dans le budget prévisionnel du dernier exercice couvert par le présent contrat une provision destinée à contribuer, le cas échéant, à la sauvegarde des intérêts du personnel bénéficiaire au 1er janvier de l'année concernée d'un contrat à durée indéterminée. Cette somme sera réintégrée dans le budget général du centre en cas de renouvellement du contrat du directeur.

      • ANNEXE, 45

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Au terme du présent contrat, les comptes de la société visée à l'article 23 devront être impérativement en équilibre.

      • ANNEXE, 46

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Neuf mois au moins avant l'expiration du présent contrat, le directeur et le ministre chargé de la culture ou son représentant auront un entretien qui permettra de faire le point sur son exécution et chacune des deux parties devra faire connaître à l'autre ses intentions en ce qui concerne le renouvellement éventuel dudit contrat, ou sa prolongation pendant une période allant de six mois à un an.

      • ANNEXE, 47

        Version en vigueur depuis le 11/07/1992Version en vigueur depuis le 11 juillet 1992

        Abrogé par Arrêté du 23 février 1995 - art. 2 (Ab)

        Entre le 1er avril et le 1er juillet de la dernière année d'exécution du présent contrat, chacune des deux parties pourra, après avoir pris connaissance des intentions évoquées ci-dessus, proposer d'apporter des modifications aux stipulations des articles 48 et suivants de ce contrat. Si aucun accord n'est intervenu au terme de cette période, le directeur ne bénéficiera pas du renouvellement de son contrat.

JACK LANG