Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2008

NOR : INTB9200485D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les dispositions des articles R. 121-28 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon.

      • Article 3

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 susvisée, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992 susvisé.

      • Article 4

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        Les frais de déplacement des élus départementaux et régionaux sont pris en charge par la collectivité concernée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

      • Article 5

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article 11 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

      • Article 6

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

        A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

      • Article 7

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

        Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

        Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

      • Article 9

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

      • Article 10

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ou agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

        A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

      • Article 11

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.

        Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

        Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

        Si le fonctionnaire ou l'agent concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

      • Article 12

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

      • Article 13

        Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        Les dispositions des articles 3 à 12 du présent décret sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 8

      I.-Les dispositions des articles R. 121-28 et R. 121-30 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

      II.-Les dispositions des articles 3 et 5 à 12 du présent décret sont applicables aux élus locaux dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

      Pour leur application, le mandat de membre des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte est assimilé à celui de conseiller général.

      Les frais de déplacement de ces élus sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par les assemblées délibérantes dont ils sont membres.



      Décret 2001-579 2001-06-29 art. 4 :

      Le paragraphe I de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie.
  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 17/11/1992Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR