Article R*121-28
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues aux articles L. 121-46 à L. 121-49, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par le décret n° 92-1207 du 16 novembre 1992.