Code des communes

En vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000En vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

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Article R*121-35

Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992

Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 121-48, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.