Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux

En vigueur depuis le 01/11/2008En vigueur depuis le 01 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

Modifié par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 8

I.-Les dispositions des articles R. 121-28 et R. 121-30 à R. 121-38 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

II.-Les dispositions des articles 3 et 5 à 12 du présent décret sont applicables aux élus locaux dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour leur application, le mandat de membre des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte est assimilé à celui de conseiller général.

Les frais de déplacement de ces élus sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par les assemblées délibérantes dont ils sont membres.



Décret 2001-579 2001-06-29 art. 4 :

Le paragraphe I de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie.