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Article R*121-38
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992
Les dispositions des articles R. 121-35 à R. 121-37 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.