Code des communes

En vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000En vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

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Article R*121-30

Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1208 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 121-47, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.