Décret n°80-426 du 9 juin 1980 relatif aux modalités d'intégration en qualité de fonctionnaire des agents en fonctions dans les conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1980

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, modifiée par la loi n° 80-4 du 5 janvier 1980 ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et au corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n° 60-289 du 18 mars 1960, n° 63-76 du 2 février 1963, n° 69-809 du 21 août 1969, n° 71-860 du 13 octobre 1971, n° 75-428 du 2 juin 1975 et n° 76-973 du 21 octobre 1976 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-1043 du 9 novembre 1973 et n° 76-482 du 31 mai 1976 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 19 mars 1970 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Les fonctionnaires des catégories C et D des conseils de prud'hommes comprennent :

    Des agents de bureau, des sténodactylographes, des commis soumis aux dispositions du décret susvisé du 30 juillet 1958 ;

    Des agents techniques de bureau régis par les dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 ;

    Des agents de service régis par les dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1971.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Pour la constitution initiale des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, il sera procédé, sur la demande des intéressés, à l'intégration dans ces corps des agents des conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et se trouvant en fonctions le 1er janvier 1980.

    Les intégrations seront effectuées dans les conditions fixées aux articles suivants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Les agents exerçant des fonctions de bureau sont intégrés et reclassés :

    Dans le corps des commis lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des commis ou lorsque leur rémunération à cette date, compte tenu de leur ancienneté, peut être regardée comme équivalente à celle d'un commis ayant la même ancienneté ;

    Dans le corps des sténodactylographes lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des sténodactylographes ;

    Dans le corps des agents techniques de bureau lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des agents techniques de bureau ou lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de dactylographie ou d'un diplôme d'un niveau au moins égal ;

    Dans le corps des agents de bureau lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Les agents exerçant des fonctions d'agent de service sont intégrés et reclassés dans le corps des agents de service.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, majorée, le cas échéant, de la durée des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités locales.

    Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte proportionnellement à leur durée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Les intégrations et les reconstitutions de carrière sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis d'une commission nationale d'intégration, composée comme suit :

    Un magistrat appartenant au moins au premier grade, président ;

    Trois magistrats ou fonctionnaires de catégorie A ;

    Quatre représentants des personnels des conseils de prud'hommes.

    Le président a voix prépondérante.

    Le président et les autres membres de cette commission sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Les agents sont reclassés dans leur corps à un grade et à un échelon déterminé par leur ancienneté définie comme il est dit à l'article 5, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons de ce corps telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Jusqu'à la constitution des commissions administratives judiciaires des corps créés à l'article 1er, les tableaux d'avancement pourront être établis après avis de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 6.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Les agents des conseils de prud'hommes, employés à temps complet, qui sont reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 30 juillet 1958, le premier concours interne de commis de conseils de prud'hommes est réservé aux agents des conseils de prud'hommes intégrés en application du présent décret dans les corps de sténodactylographes, d'agents techniques de bureau, d'agents de bureau et d'agents de service.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les agents de conseils de prud'hommes intégrés en qualité de fonctionnaires en application du présent décret sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions, à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1980.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.