Article 1
Les fonctionnaires des catégories C et D des conseils de prud'hommes comprennent :
Des agents de bureau, des sténodactylographes, des commis soumis aux dispositions du décret susvisé du 30 juillet 1958 ;
Des agents techniques de bureau régis par les dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 ;
Des agents de service régis par les dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1971.