Article 11
Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les agents de conseils de prud'hommes intégrés en qualité de fonctionnaires en application du présent décret sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions, à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.