Article 2
Pour la constitution initiale des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, il sera procédé, sur la demande des intéressés, à l'intégration dans ces corps des agents des conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et se trouvant en fonctions le 1er janvier 1980.
Les intégrations seront effectuées dans les conditions fixées aux articles suivants.