Article 9
Les agents des conseils de prud'hommes, employés à temps complet, qui sont reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.