Article 1
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le présent arrêté a pour objet de définir le cahier des charges de la procédure de révision coopérative, prévu à l'article 3 du décret susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Ce cahier des charges est applicable :
D'une part :
Aux sociétés coopératives artisanales ;
Aux sociétés coopératives d'entreprises de transport ;
Aux sociétés coopératives de transport fluvial ;
Aux sociétés coopératives maritimes ;
Aux sociétés coopératives de production HLM ;
Aux unions des sociétés coopératives ci-dessus ;
Aux unions d'économie sociale,
Et, d'autre part, aux personnes physiques et morales chargées d'exécuter la révision coopérative dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
La révision coopérative a pour objet l'examen critique et analytique de la situation et du fonctionnement de la coopérative. Dans ce but, cette révision doit permettre :
- d'évaluer l'organisation de la coopérative, ses méthodes et ses résultats, par rapport aux principes coopératifs, aux dispositions réglementaires et aux objectifs qu'elle s'est fixés ;
- de fournir sur ces divers points des éléments de comparaison avec des organismes similaires ;
- de présenter des suggestions en vue d'améliorations possibles.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
La révision coopérative veille au respect des principes coopératifs dans le fonctionnement de la coopérative, notamment en ce qui concerne :
- la libre adhésion des personnes et des entreprises ;
- la gestion démocratique ;
- la répartition coopérative des résultats ;
- la solidarité entre les coopérateurs.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Les principes généraux applicables à l'ensemble des coopératives pourront être complétés par des règles particulières à chaque famille coopérative, fixées par arrêté du ministre compétent, après avis de la fédération coopérative concernée.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le rapport de révision prend en considération le double caractère de l'organisme révisé, à la fois coopérative et entité économique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le contrôle du réviseur s'exerce dans divers domaines, et notamment :
Dans le domaine juridique, par l'examen des conditions de fonctionnement de l'organisme révisé au regard de ses statuts, de son règlement intérieur et des textes en vigueur ;
Dans le domaine administratif et de la gestion, par l'analyse de l'organigramme réel et des processus de prise de décision, par le contrôle de la participation des associés aux assemblées et aux organes dirigeants, par une vérification portant sur la nature des outils de gestion et leur adaptation aux problèmes de l'entreprise ; Dans le domaine technique, par l'examen des procédés techniques, des investissements et de la valeur ajoutée par la coopérative ;
lorsque cela apparaît nécessaire, des examens de même nature sont conduits chez les associés ;
Dans le domaine commercial, le contrôle du réviseur porte sur l'organisation commerciale de l'entreprise et sur sa part de marché ; il examine également la position de la coopérative vis-à-vis de la clientèle ainsi que la participation des associés aux activités de la coopérative ;
Dans le domaine social, l'examen porte notamment sur la situation de l'emploi dans la coopérative et chez les associés, ainsi que sur les actions de formation ;
Dans le domaine financier, il est procédé sur la base du bilan et du compte de résultats à une analyse financière. Les ratios les plus significatifs sont dégagés : indépendance financière, capacité d'autofinancement, endettement à moyen et à long terme. Les documents financiers sont examinés en vue d'apprécier la continuité de l'exploitation. La participation des associés au capital et aux frais de fonctionnement ainsi que leurs résultats sont examinés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le révisé doit communiquer au réviseur toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Cette dernière nécessite notamment la communication de tous actes, documents ou correspondances intéressant la coopérative ainsi que tous renseignements utiles sur les associés. Elle comporte des missions sur place.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le rapport de révision comprend :
L'indication des conditions dans lesquelles le travail a été effectué et des limites de l'investigation ;
Une analyse des divers domaines, évoqués à l'article 7, dans lesquels s'exerce la révision ; les constatations et commentaires auxquels donne lieu cette analyse doivent notamment s'attacher à apprécier le respect des principes coopératifs par l'organisme révisé ;
Une comparaison, si possible, avec des organismes similaires. A cet égard, le réviseur doit rechercher toutes les sources d'information disponibles ;
Une appréciation sur la capacité de l'organisme à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, ainsi que toutes recommandations que le réviseur estime utiles à cet égard.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la coopérative ; ceux-ci font part de leurs observations, auxquelles répond le réviseur.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le rapport de révision, accompagné des documents résultant de l'échange d'informations prescrit à l'article précédent, est mis à la disposition des associés dans les conditions indiquées à l'article 5 du décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la révision coopérative.
Article 12
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le réviseur remplit sa mission en toute indépendance dans le cadre d'un contrat qui en détermine le contenu, le délai et le coût.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le réviseur est tenu à une obligation de discrétion sur les informations qu'il recueille au cours de sa mission, concernant la coopérative révisée et ses associés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
A l'occasion de leur demande d'agrément, les personnes physiques ou morales candidates aux fonctions de réviseur doivent fournir à la commission nationale d'agrément tous éléments d'information permettant à cette dernière de remplir sa mission.
Article 15
Version en vigueur depuis le 24/11/1984Version en vigueur depuis le 24 novembre 1984
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 novembre 1984 relatif au cahier des charges de la procédure de révision coopérative
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 1984