Décret n°50-143 du 1 février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, du ministre d'Etat chargé de l'information, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population ;

Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, et notamment son article 15 ainsi conçu :

"Un règlement d'administration publique ... fixera les modalités de l'application de la présente loi ..." ;

Le conseil d'Etat entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 3

        Les membres de la commission instituée par l'article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la désignation des autorités et organismes visés audit article.

        Il est procédé, dans les mêmes formes, à la nomination d'un suppléant pour chaque membre.

        Le magistrat mentionné à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée remplace le président de la commission en cas d'empêchement temporaire de celui-ci.

        Cessent de plein droit de faire partie de la commission ceux de ses membres qui n'exercent plus les fonctions ou n'appartiennent plus aux organisations au titre desquelles ils avaient été désignés.

        Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.

        Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 5

        Un secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/02/1950 au 01/02/2012Version en vigueur du 02 février 1950 au 01 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 7

      Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue, sous peine d'exclusion, de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 7

        La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3,13 et 14 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée.

        Elle peut charger de l'instruction des affaires une ou plusieurs sous-commissions dont le nombre, la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur dans le respect de la représentativité des différentes composantes de la commission.

        Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        La commission ou la sous-commission peut inviter tout éditeur ou directeur de publication à lui communiquer les compléments d'information qu'elle estime nécessaires.

        Sur décision du président de séance, elle peut entendre toute personne participant aux publications mentionnées par la loi du 16 juillet 1949 susvisée.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 7

        La commission se réunit trimestriellement sur convocation du président.


        Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.


        La commission délibère sur les propositions d'avis dont elle est saisie par les sous-commissions ainsi que sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.


        Elle peut adopter sans débat les propositions d'avis mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, tout membre de la commission peut demander qu'un débat sur une ou plusieurs propositions d'avis ait lieu avant le vote.


      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 7

        La présence de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est nécessaire pour la validité des délibérations de la commission ou de la sous-commission.


        Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.


      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 7

        Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire de séance.

        Ils sont conservés au secrétariat de la commission.

        Ils ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés et avec l'agrément de la commission.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 8

        Les délibérations de la commission sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés non représentés à la commission.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 9

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur font part à la commission de toutes décisions ou mesures prises à la suite des suggestions ou avis qu'elle a formulés.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 11

        La commission remet tous les trois ans au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur ses activités et les avis émis.


        Ce rapport est rendu public.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/02/1950 au 01/02/2012Version en vigueur du 02 février 1950 au 01 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 10

      La commission peut entendre toute personne participant d'une manière quelconque aux publications visées par la loi.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 13

      Les déclarations prescrites à l'article 5 de la loi sont souscrites en quatre exemplaires, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal Officiel.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950

      La déclaration mentionne expressément que les personnes intéressées remplissent les conditions exigées à l'article 4 de la loi.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet un des exemplaires de la déclaration au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en raison du domicile de la personne physique ou du siège de la personne morale visée à l'article 4 de la loi.

      Le procureur de la République procède à toutes investigations afin de vérifier l'observation des conditions légales.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950

      Le dépôt des exemplaires des publications, prescrit à l'article 6 de la loi, s'effectue dans les conditions qui seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950

      Au cas où il est tiré plusieurs éditions différentes d'une même publication, chacune des éditions donne lieu à un dépôt distinct.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950

      Chaque exemplaire d'une publication régie par les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention "Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus aura été fait.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 02/02/1950Version en vigueur depuis le 02 février 1950

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé de l'information, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique, et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

GEORGES BIDAULT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE MAYER.

Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES MOCH.

Le ministre d'Etat, chargé de l'information, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.

Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.