Décret n°50-143 du 1 février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 7

La commission se réunit trimestriellement sur convocation du président.

Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.

La commission délibère sur les propositions d'avis dont elle est saisie par les sous-commissions ainsi que sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.

Elle peut adopter sans débat les propositions d'avis mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, tout membre de la commission peut demander qu'un débat sur une ou plusieurs propositions d'avis ait lieu avant le vote.