Les déclarations prescrites à l'article 5 de la loi sont souscrites en quatre exemplaires, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal Officiel.
Décret n°50-143 du 1 février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020