Décret n°50-143 du 1 février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-119 du 30 janvier 2012 - art. 7

La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3,13 et 14 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée.

Elle peut charger de l'instruction des affaires une ou plusieurs sous-commissions dont le nombre, la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur dans le respect de la représentativité des différentes composantes de la commission.

Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission ou la sous-commission peut inviter tout éditeur ou directeur de publication à lui communiquer les compléments d'information qu'elle estime nécessaires.

Sur décision du président de séance, elle peut entendre toute personne participant aux publications mentionnées par la loi du 16 juillet 1949 susvisée.