Section 1 : Dispositions générales. (Articles 2 à 4)
Section 2 : Répartition et contrôle des missions confiées aux élèves. (Articles 5 à 9)
Section 3 : Coordination entre les services d'accueil et les structures de formation (Articles 10 à 17)
Section 4 : Suivi de la période de formation en service opérationnel. (Articles 18 à 23)
Section 5 : Contrôle et sanction de la formation initiale. (Articles 25 à 28)
Section 6 : Aptitude professionnelle. (Articles 29 à 34)
Section 7 : Dispositions annexes. (Articles 35 à 38)
Section 8 : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de la formation de la 252e promotion des élèves gardiens de la paix est réduite de trois semaines.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre structures de formation et services opérationnels.
Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels.
Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La formation initiale se déroule selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur de l'académie de police.
Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police.
La structure de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
Une instruction du directeur général de la police nationale fixe la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix par le service d'accueil.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.
Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.
La direction et les formateurs de la structure de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
La fonction de tuteur constitue une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des personnels actifs encadrants.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
L'autorité hiérarchique locale procède à la désignation nominative du ou des tuteurs.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par l'académie de police.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 10
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif de tutorat et veille à son bon fonctionnement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Les attributions des tuteurs sont les suivantes :
- organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ;
- impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances ;
- s'assurer de la bonne utilisation des outils d'accompagnement pédagogique, en collaboration avec les formateurs et les chefs de brigades ou d'unités.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/10/2005Version en vigueur depuis le 29 octobre 2005
Lors de la présence des élèves en service opérationnel, les formateurs sont chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :
- au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ;
- au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;
- au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;
- à l'organisation de séances de sport, de tir, de self-défense et d'entraînement aux techniques d'intervention ;
- à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, de prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Les formateurs assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure de formation à laquelle ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.
Article 14
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Lorsqu'ils participent ponctuellement à des tâches d'encadrement effectif des élèves sur le terrain, les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil.
La procédure de ce type d'intervention doit être arrêté en concertation entre le directeur de la structure de formation et l'autorité d'emploi.
Article 15
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Il appartient à la hiérarchie des structures de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.
Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves ; celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/10/2005Version en vigueur depuis le 29 octobre 2005
Sur un plan plus général, il est formellement prohibé, pendant cette période d'alternance :
- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;
- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de l'académie de police ; en conséquence, le directeur de la structure de formation concernée devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 18
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
La hiérarchie du service d'accueil est destinataire :
- du présent arrêté ;
- de l'arrêté portant sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;
- d'un dossier de présentation de la scolarité des élèves gardiens de la paix détaillant notamment les différentes séquences de la formation et les apprentissages qui y sont rattachés.
Article 19
Version en vigueur du 06/01/2014 au 06/03/2016Version en vigueur du 06 janvier 2014 au 06 mars 2016
Abrogé par Arrêté du 29 février 2016 - art. 9
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 3Le dossier de présentation détaille notamment :
- les différentes séquences de la formation ;
- les différents apprentissages qui y sont rattachés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 06/01/2014Version en vigueur depuis le 06 janvier 2014
Lors de la séquence en service opérationnel, deux documents contribuent au suivi de la formation des élèves sur leur site d'alternance :
- le livret de suivi ;
- le dossier de l'élève.
Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 21
Version en vigueur depuis le 06/01/2014Version en vigueur depuis le 06 janvier 2014
Le livret de suivi permet aux services opérationnels recevant l'élève en stage de découverte ou d'application :
- d'identifier les compétences individuelles acquises ou en voie d'acquisition par l'élève ;
- d'informer la structure de formation des capacités observées chez l'élève lors de sa participation aux missions de police du service d'accueil.
Le livret de suivi est renseigné par le tuteur et visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.
Au terme de la scolarité, il est remis au premier service d'affectation afin de faciliter l'intégration de l'élève.
Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 22
Version en vigueur du 29/10/2005 au 21/12/2008Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 21 décembre 2008
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2008 - art. 4
Le carnet de suivi permet l'évaluation au quotidien de l'élève dans ses activités en service opérationnel. Il est renseigné par l'évaluateur (tuteur, accompagnateur ou formateur).
Article 23
Version en vigueur depuis le 06/01/2014Version en vigueur depuis le 06 janvier 2014
Le dossier de l'élève permet à celui-ci d'être acteur de sa formation et favorise son implication dans le processus d'apprentissage en service opérationnel.
Il comprend la description et l'analyse de situations vécues pendant le stage. Les éléments consignés dans le dossier font l'objet d'un retour d'expérience en école.
Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 24
Version en vigueur du 29/10/2005 au 06/01/2014Version en vigueur du 29 octobre 2005 au 06 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 7
L'apprentissage de l'élève en service opérationnel est sanctionné par une notation prise en compte pour le classement final.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des contrôles et à des évaluations dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur de l'académie de police.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Dans chaque structure de formation, le directeur veille au bon déroulement de l'ensemble des contrôles et épreuves d'évaluations et en assure le suivi selon un protocole établi par l'académie de police.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Au sein de chaque structure de formation est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29.
Cette commission de suivi devra se réunir au moins une fois durant la séquence A.
Une instruction du directeur de l'académie de police précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
A tout moment, il appartient au directeur de l'académie de police d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :
- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur ou son représentant et un représentant issus de l'académie de police ;
- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
- un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
- un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ;
- un représentant de la préfecture de police ;
- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
- un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ;
- un psychologue.
Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 30
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l'implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir leur classement national.
Le jury statue sur :
-le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;
-le cas des élèves n'ayant pas obtenu l'évaluation minimale dans l'une des matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale.
Article 31
Version en vigueur du 18/07/2013 au 06/03/2016Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 06 mars 2016
Abrogé par Arrêté du 29 février 2016 - art. 15
Modifié par Arrêté du 4 juillet 2013 - art. 1L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours.
Cette commission de recours est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant et d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.
Article 32
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ;
- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;
- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.
Article 33
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.
Ces postes devront être portés à la connaissance des élèves au moins cinq jours avant le choix des postes.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de l'académie de police.
Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 35
Version en vigueur depuis le 29/10/2005Version en vigueur depuis le 29 octobre 2005
Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/05/2019Version en vigueur depuis le 08 mai 2019
Il appartient au directeur de la structure de formation de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.
Article 37
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.
Article 38
Version en vigueur depuis le 29/10/2005Version en vigueur depuis le 29 octobre 2005
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.
Article 39
Version en vigueur du 06/03/2016 au 29/08/2016Version en vigueur du 06 mars 2016 au 29 août 2016
Abrogé par Arrêté du 19 août 2016 - art. 9
Création Arrêté du 29 février 2016 - art. 19Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, la formation des élèves gardiens de la paix est réduite de :
- un mois et demi pour les 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions ;
- six mois pour les 240e, 242e et 243e promotions constituées d'élèves gardiens de la paix issus du second concours.
Article 40
Version en vigueur du 06/03/2016 au 29/08/2016Version en vigueur du 06 mars 2016 au 29 août 2016
Abrogé par Arrêté du 19 août 2016 - art. 9
Création Arrêté du 29 février 2016 - art. 19I.-En application des dispositions de l'article 2, les élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions reçoivent une formation en quatre séquences organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation (séquence A et séquence C) et services opérationnels (séquence B et séquence D). La formation initiale comporte deux phases d'alternance :
- celle de la séquence B d'une durée d'un mois ;
- celle de la séquence D d'une durée d'un mois, réalisée sur le site de la première affectation.
Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves, lors de la séquence C.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la formation des 240e, 242e et 243e promotions des élèves gardiens de la paix issus du second concours ne comporte pas de période de stage. L'intégralité de la formation initiale est organisée en établissement de formation.
Article 41
Version en vigueur du 06/03/2016 au 29/08/2016Version en vigueur du 06 mars 2016 au 29 août 2016
Abrogé par Arrêté du 19 août 2016 - art. 9
Création Arrêté du 29 février 2016 - art. 19Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 3, la durée totale de la formation inclut une période de congés.
Article 42
Version en vigueur du 06/03/2016 au 29/08/2016Version en vigueur du 06 mars 2016 au 29 août 2016
Abrogé par Arrêté du 19 août 2016 - art. 9
Création Arrêté du 29 février 2016 - art. 19Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les missions confiées aux élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions correspondent, lors de la séquence B, à des situations de travail ayant un caractère formatif. Ces missions doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur nominativement désigné et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil. La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.
Article 43
Version en vigueur du 06/03/2016 au 29/08/2016Version en vigueur du 06 mars 2016 au 29 août 2016
Abrogé par Arrêté du 19 août 2016 - art. 9
Création Arrêté du 29 février 2016 - art. 19Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les formateurs sont chargés, lors de la présence des élèves des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions en service opérationnel de la séquence B, de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :
- au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ;
- au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;
- au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;
- à l'organisation de séances d'entraînement aux techniques et à la sécurité en intervention ;
- à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, d'actions de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.
Article 44
Version en vigueur du 06/03/2016 au 29/08/2016Version en vigueur du 06 mars 2016 au 29 août 2016
Abrogé par Arrêté du 19 août 2016 - art. 9
Création Arrêté du 29 février 2016 - art. 19Par dérogation aux dispositions de l'article 16, il est formellement prohibé, pendant la période d'alternance de la séquence B des élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :
- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;
- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.
Article 45
Version en vigueur du 06/03/2016 au 29/08/2016Version en vigueur du 06 mars 2016 au 29 août 2016
Abrogé par Arrêté du 19 août 2016 - art. 9
Création Arrêté du 29 février 2016 - art. 19Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le livret de suivi permet aux services opérationnels recevant l'élève gardien de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions :
- d'identifier les compétences individuelles acquises ou en voie d'acquisition par l'élève ;
- d'informer la structure de formation des capacités observées chez l'élève lors de sa participation aux missions de police du service d'accueil.
Le livret de suivi est renseigné par le tuteur et visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.
Dès la séquence D, il est remis au premier service d'affectation afin de faciliter l'intégration de l'élève.
Article 46
Version en vigueur depuis le 06/03/2016Version en vigueur depuis le 06 mars 2016
Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.