Article 1
Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022
Lorsque :
- un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code rural ;
- des ruches, des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées, des produits et des ruches.
La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré ou de la colonie d'abeilles en ce qui concerne la filière apicole et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté pour les espèces bovine, ovines et caprines, à l'annexe III pour l'espèce porcine, et à l'annexe IV pour les volailles, les poissons et les abeilles.
La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'espèce porcine pour laquelle la valeur de remplacement et les modalités de renouvellement sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au présent article.
Article 1 bis
Version en vigueur depuis le 01/02/2003Version en vigueur depuis le 01 février 2003
Création Arrêté 2003-01-30 art. 1 II JORF 1er février 2003
La valeur marchande objective des animaux peut être déterminée en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, prenant notamment en compte l'âge, le sexe, la vocation économique, la valeur génétique et les performances zootechniques des animaux.
Si l'état de gestation des femelles est avéré, il en est tenu compte pour la détermination de leur valeur marchande objective. Les naissances survenant entre l'expertise et l'abattage ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire.
La valeur marchande objective est déterminée sans tenir compte des primes auxquelles les animaux visés par la décision d'abattage sont susceptibles de donner droit.
Article 1 ter
Version en vigueur depuis le 01/02/2003Version en vigueur depuis le 01 février 2003
Création Arrêté 2003-01-30 art. 1 III JORF 1er février 2003
Les frais directement liés au renouvellement du cheptel sont constitués par :
- les frais sanitaires d'introduction dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'expertise ;
- les frais d'approche et de transport dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'expertise ;
- les frais de désinfection des locaux d'élevage ;
- les besoins supplémentaires en repeuplement ;
- le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux.
Le montant de ces frais pris en charge par l'Etat est déterminé conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/02/2003Version en vigueur depuis le 01 février 2003
Modifié par Arrêté 2003-01-30 art. 1 IV JORF 1er février 2003
Dans chaque département, le préfet établit une liste d'experts répartis en deux catégories. La première catégorie comprend des éleveurs et des professionnels des filières des denrées et produits animaux ou d'origine animale du département reconnus pour leur autorité morale et leur probité. La seconde catégorie comprend des spécialistes de l'élevage choisis pour leurs connaissances de la zootechnie, du marché et de la commercialisation des animaux ainsi que des spécialistes choisis pour leur connaissance du marché et de la commercialisation des denrées et produits animaux ou d'origine animale.
Les compétences techniques ou responsabilités professionnelles de chaque expert figurent sur la liste.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002
Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 1, art. 2 II JORF 8 septembre 2002
Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus et des denrées et des produits qui doivent être détruits dans les circonstances prévues à l'article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe.
Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des produits ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui. En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts ou de carence des experts, le directeur départemental des services vétérinaires procède d'office à leur désignation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les ruches, les denrées ou les produits et motivant leur estimation par des éléments techniques et comptables. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis .
Le rapport fait état du temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d'expertise.
Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur départemental des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux ou des denrées et produits.
Lorsque l'expertise concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de bovins concernés est inférieur à dix, l'expertise peut être effectuée par un seul expert choisi sur la liste mentionnée à l'article 2.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/02/2003Version en vigueur depuis le 01 février 2003
Modifié par Arrêté 2003-01-30 art. 1 V JORF 1er février 2003
Les modalités de présentation du rapport des experts sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l'expertise visée à l'article 4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.
Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise.
La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à l'article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles.
Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints en tant que de besoin au rapport d'expertise.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/03/2004Version en vigueur depuis le 31 mars 2004
Modifié par Arrêté 2004-03-17 art. 2 JORF 31 mars 2004
Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5.
Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits.
Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II du présent arrêté.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022
Par dérogation à l'article 4, le préfet peut proposer l'indemnité prévue à l'article 1er au propriétaire des animaux. En cas d'acceptation par le propriétaire des animaux de l'indemnité proposée, le propriétaire renonce de fait à l'expertise prévue à l'article 4.
Article 6 ter
Version en vigueur depuis le 25/07/2022Version en vigueur depuis le 25 juillet 2022
I. - L'indemnisation de la valeur marchande objective des animaux est versée à l'éleveur sur présentation des justificatifs de l'abattage ou de la destruction de l'ensemble des animaux visés par la décision et, le cas échéant, de leur valorisation bouchère. Les animaux qui auraient péri postérieurement à l'expertise ne sont pas indemnisés.
L'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des justificatifs suivants :
- pour les frais sanitaires d'introduction : factures relatives aux frais exposés ;
- les frais d'approche et de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ;
- pour les frais de désinfection : facture des opérations de désinfection ;
- pour les pertes de production : justificatifs comptables.
L'indemnisation des denrées et produits est versée au vu des justificatifs pertinents mentionnés à l'article 5 et d'une attestation de leur destruction.
II. - En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
III. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d'animaux ;
3° Animal éliminé hors des délais fixés par le directeur des services vétérinaires ;
4° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues à l'article 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002
Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 1, art. 2 VI JORF 8 septembre 2002
Les experts chargés de procéder à l'estimation des animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné dans les circonstances prévues à l'article 1er sont rémunérés à la vacation dont le taux horaire est fixé à 1/200 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896. Le taux de la vacation semi-horaire est fixé à la moitié du taux de la vacation horaire.
Le remboursement forfaitaire de tous leurs frais de déplacement est calculé sur la base de la distance "aller-retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'expert et le chef-lieu de la commune où sont détenus les animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné. Le taux de ce remboursement sera fonction du véhicule personnel utilisé par l'expert, par la formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et de 2 001 à 10 000 kilomètres par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mars 1990 susvisé.
Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour un déplacement effectué dans une même commune. Si, dans une même journée, des estimations d'animaux, de denrées ou de produits sont effectuées par le même expert dans plusieurs communes, la distance à prendre en compte doit être le circuit le plus court.
Article 7 bis
Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002
Création Arrêté 2002-08-02 art. 1, art. 2 VII JORF 8 septembre 2002
Les dispositions des articles 1er à 7 ne se substituent pas à des dispositions réglementaires contraires pouvant concerner l'indemnisation des animaux abattus ou des denrées ou produits détruits sur ordre de l'administration.
Article 9
Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002
Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 1 JORF 8 septembre 2002
L'arrêté du 20 janvier 1976 fixant la rémunération des experts chargés de procéder à l'estimation des animaux dont l'abattage a été ordonné pour cause de maladie est abrogé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026
L'Etat participe aux frais directement liés au renouvellement du cheptel dans les conditions suivantes :
A. - Animaux de l'espèce bovine.
1. Frais sanitaires d'introduction :
- frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise.
2. Frais d'approche et de transport :
- participation forfaitaire de 75 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.
3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :
75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
4. Les besoins supplémentaires en repeuplement :
15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 24 mois présentes à la date de l'expertise.
5. Le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :
- pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux trois mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires. Le préfet peut décider de doubler ce montant pour prendre en compte les spécificités des élevages laitiers en agriculture biologique ainsi que celles d'un assainissement par abattage partiel ;
- pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum d'un an et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.
Pour tout type d'élevage, en cas d'interdiction de remise en place des animaux, la période indemnisée est augmentée de la durée d'interdiction de remise en place des animaux.
B. - Animaux des espèces ovine et caprine.
1. Frais sanitaires d'introduction :
- frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise ;
- en ce qui concerne la tremblante ovine, les frais de génotypage concernant le renouvellement des animaux sensibles et très sensibles abattus dans un délai d'un mois après la déclaration du foyer sont pris en charge dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
2. Frais d'approche et de transport :
- participation forfaitaire de 5 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.
3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :
75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
4. Besoins supplémentaires en repeuplement :
15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 6 mois à éliminer, présentes à la date de l'expertise.
5. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :
- pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux six mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ;
- pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum de six mois et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.
En ce qui concerne la tremblante ovine, l'Etat ne prend pas en charge les frais correspondant aux points 1, 2, 4 et 5 ci-dessus pour le renouvellement des animaux sensibles bénéficiant d'un délai supplémentaire d'abattage à titre dérogatoire dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Pour tout type d'élevage, en cas d'interdiction de remise en place des animaux, la période indemnisée est augmentée de la durée d'interdiction de remise en place des animaux.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 01/02/2003Version en vigueur depuis le 01 février 2003
Création Arrêté 2003-01-30 art. 1 VIII, X JORF 1er février 2003
Les montants de cette annexe s'appliquent à la valeur de remplacement telle que définie à l'article 1er.
Les montants plafonnés indiqués dans cette annexe ne peuvent en aucun cas être dépassés, au titre du présent arrêté.
Pour les espèces caprine et ovine, les valeurs de remplacement qui intègrent les pertes de production laitière doivent être modulées en fonction de la durée séparant la date d'abattage de la fin habituelle de la campagne de production laitière.
1. Grille applicable aux animaux de l'espèce bovine.
Veaux de moins de 1 mois : 115, 173.
Veaux à l'engrais de 1 à 6 mois : 500, 750.
Broutards de race allaitante de moins de 12 mois : 600, 900.
Jeunes bovins destinés à l'engraissement de 6 à 24 mois : 650, 975.
Femelles d'élevage de 1 à 24 mois : 750, 1 125.
Femelles de plus de 24 mois : 1 400, 2 100.
Taureaux reproducteurs de plus de 24 mois : 1 550, 2 325.
2. Grille applicable aux animaux de l'espèce ovine :
Agneau de boucherie : 40, 80.
Agnelles et brebis allaitantes : 195, 245.
Agnelles et brebis laitières : 195, 245.
Béliers reproducteurs : 150, 200.
3. Grille applicable aux animaux de l'espèce caprine.
Chevreaux : 8, 15.
Chevrettes destinées à la reproduction : 160, 220.
Chèvres : 160, 600 (transformation à la ferme), 540 (lait collecté).
Boucs : 200, 250.
Arrêté du 30 janvier 2003, art. 2 : Les dispositions du point 2. de l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001 sont applicables à compter du 14 septembre 2002.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 31/03/2004Version en vigueur depuis le 31 mars 2004
Création Arrêté 2004-03-17 art. 3 JORF 31 mars 2004
En ce qui concerne la production porcine, la valeur de remplacement inclut :
- les besoins supplémentaires, par rapport à l'activité normale de production, générés par le repeuplement éventuel en reproducteurs. Ces besoins comprennent la valeur marchande objective supplémentaire, par rapport à l'activité normale, des reproducteurs achetés et les frais de transport, alimentaires et vétérinaires qui s'y rattachent ;
- le manque à gagner provoqué par l'arrêt momentané de production résultant de l'abattage des animaux et du vide sanitaire imposé par l'administration. Il est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les coûts vétérinaires et alimentaires, estimés sur la période d'arrêt de production. Cet arrêt de production peut inclure les périodes dont les durées maximales sont définies dans le tableau ci-dessous :
Vide sanitaire réglementaire : défini par arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en fonction de la maladie.
Quarantaine (des animaux reproducteurs) : 8 semaines maximum.
Gestation : 16 semaines maximum.
Allaitement (jusqu'au sevrage) : 4 semaines maximum.
Post-sevrage : 8 semaines maximum.
Engraissement (post-sevrage exclu) : 12 semaines maximum.
Tout dépassement dans la durée d'une ou plusieurs périodes ne sera pris en compte par l'administration que s'il est dûment justifié :
- les frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
Les modalités de calcul de la valeur de remplacement sont adaptées en fonction des types de production : naisseurs, naisseurs-engraisseurs, engraisseurs, sélectionneurs, multiplicateurs ; elles seront précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
L'estimation de la valeur de remplacement est établie sur la base d'une expertise prenant en compte, à la demande écrite de l'éleveur, soit le cas d'une poursuite d'activité (il précise le système de production qu'il souhaite poursuivre), soit le cas d'une cessation d'activité.
Tout changement du système de production à l'occasion de la reprise d'activité sera considéré comme une cessation d'activité du système de production précédent.
Les valeurs de référence pour le prix de carcasse sont celles du jour de l'expertise (prix au cadran) ; les autres frais (alimentaires, vétérinaires, de désinfection, de transport et d'achats de reproducteurs) sont pris en charge par l'administration sur présentation de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats comptables, prix de l'aliment).
Le nombre de références des reproducteurs pris en compte par l'administration pour leur renouvellement ne pourra être supérieur à celui des reproducteurs vivants présents le jour de l'expertise.
Annexe IV
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En ce qui concerne les volailles, les abeilles et les poissons, l'Etat indemnise la valeur marchande objective des animaux, ou colonies d'animaux, au jour de leur abattage ou de leur destruction et participe aux frais directement liés au renouvellement des animaux abattus.
-Les frais liés au renouvellement du cheptel sont déterminés dans les conditions suivantes :
1. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage : ils sont pris en charge à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée, sur présentation de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats comptables). La valeur des ruches et du matériel dont la destruction est ordonnée par l'administration sera prise en compte dans la détermination de l'indemnisation, en fonction de leur valeur estimée en prenant en compte la vétusté.
2. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :
Le manque à gagner provoqué par l'arrêt momentané de production résultant de l'abattage des animaux et du vide sanitaire imposé par l'administration est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les charges engagées. Celles-ci peuvent être déterminées à partir des données de l'élevage ou à partir des éléments précisés par instruction technique.
Pour les filières dont le cycle de production est inférieur à six mois, le déficit est calculé pour la durée du cycle. Pour les autres, il est plafonné à six mois, sauf pour les productions à saisonnalité marquée. Dans ce dernier cas, si l'impossibilité technique de redémarrer la production à temps est démontrée, le déficit de production est déterminé sur six mois de la période de production précédente.
Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026
NOR : AGRG0100727A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-8 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ; Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la fièvre aphteuse ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir.