Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration

En vigueur depuis le 01/02/2003En vigueur depuis le 01 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/02/2003Version en vigueur depuis le 01 février 2003

Modifié par Arrêté 2003-01-30 art. 1 V JORF 1er février 2003

Les modalités de présentation du rapport des experts sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l'expertise visée à l'article 4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.

Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise.

La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à l'article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles.

Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints en tant que de besoin au rapport d'expertise.