Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration

En vigueur depuis le 31/12/2016En vigueur depuis le 31 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

Modifié par Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 2

L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les ruches, les denrées ou les produits et motivant leur estimation par des éléments techniques et comptables. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis .

Le rapport fait état du temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d'expertise.

Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur départemental des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux ou des denrées et produits.

Lorsque l'expertise concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de bovins concernés est inférieur à dix, l'expertise peut être effectuée par un seul expert choisi sur la liste mentionnée à l'article 2.