Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1999

NOR : MESH9920964A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

Vu le décret n° 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration à compter du 1er avril 1999 du traitement afférent à l'indice de base de la fonction publique et attribution à compter du 1er avril 1999 d'un point d'indice majoré uniforme aux personnels civils et militaires de l'Etat, aux personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires ;

Vu l'arrêté du 11 mai 1993 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 8 août 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1995 modifié portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine, aux internes en pharmacie, aux internes en odontologie et aux faisant fonction d'interne,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

    Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics et les taux de vacations des attachés des établissements publics sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe à compter du 1er avril 1999.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        Mesures permanentes

        PERSONNELS CONCERNÉS

        MONTANTS

        au 1er avril 1999

        (en francs)

        A. - Professeurs des universités - praticiens hospitaliers :

        - après 12 ans : 330 760

        - après 9 ans : 291 427

        - après 6 ans : 245 539

        - après 3 ans : 225 872

        - avant 3 ans : 199 651

        B. - Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers :

        - après 24 ans et demi

        262 511

        - après 20 ans : 240 294

        - après 17 ans : 225 872

        - après 14 ans : 211 452

        - après 11 ans : 195 718

        - après 8 ans : 179 984

        - après 6 ans : 166 873

        - après 4 ans : 151 141

        - après 2 ans : 141 963

        - avant 3 ans : 134 098

        C. - Praticiens hospitaliers universitaires :

        - 8e échelon : 185 463

        - 7e échelon : 173 202

        - 6e échelon : 160 940

        - 5e échelon : 154 214

        - 4e échelon : 145 960

        - 3e échelon : 140 293

        - 2e échelon :

        131 886

        - 1er échelon :

        125 752

        D. - Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :

        - 2e échelon (après 2 ans de fonctions) :

        115 975

        - 1er échelon (avant 2 ans de fonctions) :

        99 568

      • ANNEXE II

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        PERSONNELS CONCERNÉS

        MONTANTS

        au 1er avril 1999

        (en francs)

        1. Mesures permanentes

        Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires.

        Professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

        - après 18 ans : 330 760

        - après 15 ans : 307 881

        - après 12 ans : 286 409

        - après 9 ans : 264 939

        - après 6 ans : 243 673

        - après 3 ans : 221 997

        - avant 3 ans : 199 651

        Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :

        - après 24 ans et demi : 262 511

        - après 20 ans : 240 294

        - après 17 ans : 225 872

        - après 14 ans : 211 452

        - après 11 ans : 195 718

        - après 8 ans : 179 984

        - après 6 ans : 166 873

        - après 4 ans : 151 141

        - après 2 ans : 141 963

        - avant 2 ans : 134 098

        Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :

        - après 24 ans et demi : 105 014

        - après 20 ans : 96 117

        - après 17 ans : 90 347

        - après 14 ans : 84 579

        - après 11 ans : 78 285

        - après 8 ans : 71 995

        - après 6 ans : 66 748

        - après 4 ans : 60 456

        - après 2 ans : 56 784

        - avant 2 ans : 53 638

        Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

        - après 2 ans : 46 784

        - avant 2 ans : 40 220

        2. Mesures transitoires

        A. - Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers régionaux et universitaires :

        a) Personnels exerçant à temps plein :

        Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :

        1re classe :

        - 6e échelon :

        - après 4 ans de grade hospitalier : 243 619

        - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 084

        - 5e échelon :

        - après 4 ans de grade hospitalier : 243 862

        - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 364

        - 4e échelon :

        - après 4 ans de grade hospitalier : 244 083

        - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 428

        - 3e échelon :

        - après 4 ans de grade hospitalier : 244 274

        - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 652

        - 2e échelon :

        - après 4 ans de grade hospitalier : 244 574

        - avant 4 ans de grade hospitalier : 198 670

        - 1er échelon : 198 668

        Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :

        - 1re classe :

        - 6e échelon : 188 697

        - 5e échelon : 188 940

        - 4e échelon : 189 160

        - 3e échelon : 179 458

        - 2e échelon : 179 458

        - 1er échelon : 179 458

        - 2e classe :

        - échelon spécial : 160 992

        - 3e échelon : 160 992

        - 2e échelon : 151 383

        - 1er échelon : 133 679

        Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :

        - 5e et 6e échelon : 179 458

        - 3e et 4e échelon : 160 992

        - 2e échelon : 151 383

        - 1er échelon : 133 679

        b) Personnels exerçant à temps partiel :

        Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :

        - 2e échelon (après 4 ans de grade de chef de service) :

        98 079

        - 1er échelon (avant 4 ans de grade de chef de service) :

        79 469

        Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :

        - 1re classe à partir du 4e échelon : 75 685

        - 1re classe, 1er à 3e échelon : 71 773

        - 2e classe, 3e échelon et échelon spécial : 64 394

        - 2e classe, 2e échelon : 60 548

        - 2e classe, 1er échelon : 53 463

        Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :

        - 5e et 6e échelon : 71 773

        - 3e et 4e échelon : 64 394

        - 2e échelon : 60 548

        - 1er échelon : 53 463

      • ANNEXE III

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        Mesures permanentes

        PERSONNELS CONCERNÉS

        MONTANTS

        au 1er avril 1999

        (en francs)

        13e échelon : 527 724

        12e échelon : 505 338

        11e échelon : 441 867

        10e échelon : 425 653

        9e échelon : 393 080

        8e échelon : 370 925

        7e échelon : 346 403

        6e échelon : 321 879

        5e échelon : 308 427

        4e échelon : 291 920

        3e échelon : 280 587

        2e échelon : 263 772

        1er échelon : 251 503

      • ANNEXE IV

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        Mesures permanentes

        PERSONNELS CONCERNÉS

        MONTANTS

        au 1er avril 1999

        (en francs)

        Assistants généralistes :

        - 1re et 2e année : 145 052

        - 3e et 4e année : 157 915

        - 5e et 6e année : 172 094

        Assistants spécialistes :

        - 1re et 2e année : 188 487

        - 3e et 4e année : 205 224

        - 5e et 6e année : 223 664

        Assistants associés généralistes :

        - 1re et 2e année : 136 505

        - 3e et 4e année : 150 138

        - 5e et 6e année : 163 620

        Assistants associés spécialistes :

        - 1re et 2e année : 179 181

        - 3e et 4e année : 195 082

        - 5e et 6e année : 212 609

      • ANNEXE V

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        Mesures permanentes

        PERSONNELS CONCERNÉS

        MONTANTS

        au 1er avril 1999

        (en francs)

        12e échelon : 281 712

        11e échelon : 245 671

        10e échelon : 236 076

        9e échelon : 217 314

        8e échelon : 203 455

        7e échelon : 188 945

        6e échelon : 175 570

        5e échelon : 168 231

        4e échelon : 159 228

        3e échelon : 153 049

        2e échelon : 143 873

        1er échelon : 137 181

      • ANNEXE VI

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        Mesures permanentes

        PERSONNELS CONCERNÉS

        MONTANTS

        au 1er avril 1999

        (en francs)

        9e niveau : 280 587

        8e niveau : 263 772

        7e niveau : 251 503

        6e niveau : 223 664

        5e niveau : 205 224

        4e niveau : 188 487

        3e niveau : 172 094

        2e niveau : 157 915

        1er niveau : 145 052

      • ANNEXE VII

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        Mesures permanentes

        PERSONNELS CONCERNÉS

        MONTANTS

        au 1er avril 1999

        (en francs)

        10e niveau : 225 301

        9e niveau : 204 325

        8e niveau : 191 258

        7e niveau : 173 797

        6e niveau : 157 881

        5e niveau : 151 395

        4e niveau : 140 085

        3e niveau : 134 703

        2e niveau : 123 722

        1er niveau : 118 781

      • ANNEXE VIII

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        PERSONNELS CONCERNÉS

        MONTANTS

        au 1er avril 1999

        (en francs)

        I. - Taux annuel de la rémunération :

        Des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

        Des résidents en médecine :

        - internes et résidents en médecine de 1re année : 90 484

        - internes et résidents en médecine de 2e année : 101 694

        - internes et résidents en médecine de 3e année : 144 572

        - internes de 4e année : 144 572

        - internes de 5e année : 144 572

        Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouées :

        - aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres : 2 215

        - aux FFI.

        II. - Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche : 136 423

        III. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants hospitaliers :

        - 5e et 6e semestre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales : 18 989

        - 3e et 4e semestre de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales : 16 903

        IV. - Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie :

        16 903

        V. - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants " faisant fonction d'interne " : 81 797

        VI. - Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :

        - majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris :

        5 959

        - majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris :

        1 981

        - majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés :

        3 976

      • ANNEXE IX

        Version en vigueur depuis le 30/03/1999Version en vigueur depuis le 30 mars 1999

        Montants au 1er avril 1999

        A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

        1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

        Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

        Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

        Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

        Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

        Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

        Anciens assistants spécialistes ;

        Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

        Montant : 313,25 F

        2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

        Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

        Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

        Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

        Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

        Anciens assistants généralistes ;

        Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

        Montant : 266,74 F

        3. Toutes catégories. Montant : 236,03 F

        B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

        1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

        Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

        Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

        Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

        Anciens assistants hospitalo-universitaires ;

        Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

        Anciens assistants spécialistes ;

        Médecins étrangers ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

        Montant : 376,51 F

        2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

        Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

        Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;

        Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;

        Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

        Anciens assistants généralistes ;

        Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

        Montant : 314,63 F

        3. Toutes autres catégories. Montant : 279,76 F

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chef de service,

J. Lenain