Arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2007

NOR : AGRP0002722A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;

Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) ;

Vu le décret n° 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/2001Version en vigueur depuis le 22 mars 2001

    Dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation, la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2001Version en vigueur depuis le 22 mars 2001

    Les montants de prime à verser par hectare sont ceux fixés en annexe I.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2001Version en vigueur depuis le 22 mars 2001

    La demande d'octroi de la prime doit être déposée auprès des délégations régionales de l'ONIVINS au plus tard le 31 décembre de la campagne au cours de laquelle aura lieu l'arrachage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/2001Version en vigueur depuis le 22 mars 2001

    La demande d'octroi de la prime comporte notamment les indications :

    - relatives à l'exploitation viticole :

    Nom, adresse et qualité du demandeur ;

    Numéro d'immatriculation au casier viticole ;

    Mode de faire-valoir ;

    Superficie totale en vignes de l'exploitation ;

    - relatives à la superficie objet de la demande d'aide :

    Superficie en vignes à arracher ;

    Age de la vigne à arracher ;

    Cépages à arracher ;

    Références cadastrales des parcelles à arracher ;

    Nom et adresse du ou des propriétaires des parcelles, s'ils diffèrent du demandeur.

    Les superficies concernées sont exprimées en hectares, ares, centiares.

    Le demandeur doit s'engager à procéder ou à faire procéder à l'arrachage des vignes avant la date limite figurant à l'article 9 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

    Modifié par Arrêté 2002-12-04 art. 1 JORF 24 décembre 2002

    La prime n'est octroyée au demandeur que s'il exploite, au moment de la présentation de la demande d'aide, les parcelles à arracher. Dans le cas d'exploitation en mode de faire-valoir indirect, l'accord écrit du propriétaire de la superficie à arracher est nécessaire. Dans le cas d'exploitation en métayage, le demandeur est le propriétaire et l'accord écrit du métayer pour l'arrachage des parcelles est nécessaire.

    La prime n'est pas octroyée lorsque les parcelles de vignes font l'objet d'une procédure d'expropriation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

    Modifié par Arrêté 2005-12-07 art. 1 JORF 16 décembre 2005

    Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié pour des vignes à raisins de cuve d'autorisations de plantation durant la campagne de dépôt du dossier de prime d'abandon définitif ainsi que durant les trois campagnes précédentes.

    Toutefois, ne sont pas concernés par l'alinéa précédent les demandeurs ayant bénéficié d'autorisations de plantation nouvelle dans le cadre d'un remembrement, de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'expérimentation, de culture de vignes mères de greffons sans récolte de fruits, à l'exclusion de toute autre autorisation visée à l'alinéa premier.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/03/2001Version en vigueur depuis le 22 mars 2001

    Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers et réalisent une enquête terrain avant arrachage. Ils vérifient les informations portées sur la demande et peuvent, le cas échéant, demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.

    L'enquête terrain avant arrachage permet :

    - d'établir la surface éligible à l'aide ;

    - de constater, le cas échéant, la capacité productive du vignoble à arracher ;

    - de déterminer le taux de prime correspondant.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

    Modifié par Arrêté 2005-12-07 art. 2 JORF 16 décembre 2005

    Le rendement moyen à l'hectare des superficies pouvant bénéficier de la prime est déterminé sur la base du rendement moyen déclaré pour l'exploitation du bénéficiaire et de la constatation sur place avant arrachage par les services de l'ONIVINS de la capacité productive du vignoble à arracher.

    La capacité productive du vignoble à arracher est évaluée sur la base notamment de l'âge des vignes, de l'état d'entretien et de la proportion de pieds manquants.

    Les déclarations de récolte à prendre en compte pour déterminer le rendement moyen de l'exploitation sont celles des cinq campagnes précédant celle au titre de laquelle le dossier est déposé, à l'exclusion de celles correspondant à la récolte la plus importante et à la récolte la moins importante.

    Si, toutefois, le nombre de campagnes pour lesquelles une déclaration de récolte est disponible est inférieur à cinq, toutes les récoltes sont prises en compte.

    Lorsque les superficies sur lesquelles porte l'abandon définitif de la viticulture représentent la totalité de la superficie viticole de l'exploitation, le rendement moyen servant de base au calcul de la prime ne peut être supérieur à la moyenne des rendements communiqués au titre des déclarations de récolte.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas toutefois aux superficies viticoles désignées en France comme éligibles à l'octroi de la prime et plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve en catégorie "autorisée" et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve. Pour ces variétés, le rendement théorique à l'hectare pris en compte est celui défini en annexe II.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/01/2004Version en vigueur depuis le 21 janvier 2004

    Modifié par Arrêté 2003-12-18 art. 2 JORF 21 janvier 2004

    Pour bénéficier de la prime, l'arrachage doit intervenir, après l'enquête terrain de l'ONIVINS visée à l'article 7 ci-dessus, au plus tard le 15 juin de la campagne en cause, sauf dérogation accordée par le directeur de l'ONIVINS en raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

    Une deuxième enquête de l'ONIVINS après l'opération d'arrachage a pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime sont remplies.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/02/2007Version en vigueur depuis le 07 février 2007

    Modifié par Arrêté 2007-01-25 art. 1 JORF 7 février 2007

    L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/01/2004Version en vigueur depuis le 21 janvier 2004

    Modifié par Arrêté 2003-12-18 art. 3 JORF 21 janvier 2004

    Le versement de la prime peut s'effectuer sous forme d'avance après l'enquête terrain avant arrachage et antérieurement à l'enquête terrain permettant de s'assurer que l'arrachage a bien eu lieu. L'arrachage devra intervenir au plus tard le 15 juin de la campagne en cause, sauf dérogation accordée par le directeur de l'ONIVINS en raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, et être suivi de l'enquête terrain de l'ONIVINS pour déterminer les conditions de mainlevée de la garantie.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/03/2001Version en vigueur depuis le 22 mars 2001

    Après enquête avant arrachage, l'ONIVINS transmet au demandeur une évaluation détaillée par parcelle du montant de la prime. Le demandeur peut contester auprès des délégations régionales de l'ONIVINS le montant de la prime ainsi calculée, et, dans ce cas, l'ONIVINS procédera à une contre-expertise et notifiera le résultat de cette nouvelle enquête avant arrachage.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 22/03/2001Version en vigueur depuis le 22 mars 2001

    Pour les producteurs membres d'un groupement de producteurs tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, la prime peut être réduite de 15 % et la somme correspondant à cette réduction est versée par l'ONIVINS au groupement de producteurs en question, si ce dernier en a fait la demande.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 22/03/2001Version en vigueur depuis le 22 mars 2001

    Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

        Modifié par Arrêté 2002-12-04 art. 2, annexe JORF 24 décembre 2002

        Superficie totale à arracher, superficie viticole de l'exploitation, rendement (en hectolitre/hectare), montant de la prime (en euros/hectare).

        Quelle que soit la superficie, quel que soit le rendement : 0.

        De 10 ares à 25 ares, inférieure ou égale à 25 ares, quel que soit le rendement : 4 300.

        Supérieure à 25 ares, plus de 25 ares, supérieure à 25 ares :

        Rendement inférieur ou égal à 20, 1 450.

        Rendement supérieur de 20 à 30, 3 400.

        Rendement supérieur de 30 à 40, 4 200.

        Rendement supérieur de 40 à 50, 4 600.

        Rendement supérieur de 50 à 90, 6 300.

        Rendement supérieur de 90 à 130, 8 600.

        Rendement supérieur de 130 à 160, 11 100.

        Rendement supérieur à 160, 12 300.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

        Modifié par Arrêté 2005-12-07 art. 3, annexe I JORF 16 décembre 2005

        Date de plantation de la parcelle, rendement attribué à la parcelle à arracher, montant de la prime (euro/ha).

        Avant le 31 décembre 1977, 15 hl/ha, 1450.

        A partir du 31 décembre 1977, 0, 0.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.