Article 1
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
Dans le département de la Guyane, sont soumis à autorisation délivrée par le préfet la mise en vente, la vente et l'achat des produits, et notamment de la viande, des espèces non domestiques mentionnées ci-après, dans les établissements de vente en gros et/ou de détail et les établissements de restauration :
Mammifères :
Pécari à collier " Pakira " (Tayassu tajacu) ;
Pécari à lèvres blanches " Cochon bois " (Tayassu pecari) ;
Tapir " Maïpouri " (Tapirus terrestris) ;
Cabiai " Capiaye " (Hydrochoerus hydrochoeris) ;
Agouti (Dasyprocta leporina) ;
Paca " Pac " (Agouti paca) ;
Tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) ;
Tatou de Kappler " Tatou blanc " (Dasypus kappleri).
Oiseaux :
Agami (Psofia crepitans) ;
Ocko (Crax alector) ;
Maraïl (Penelope marail).
Reptiles : Iguane (Iguana iguana).
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
Le préfet peut fixer en cas de besoin des périodes de ventes différentes selon les espèces.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
Ne peuvent bénéficier de cette autorisation que les établissements satisfaisant à la réglementation en vigueur en matière commerciale et d'hygiène alimentaire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
Les établissements autorisés doivent tenir le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et les espèces non domestiques achetées ou vendues. Le registre doit être présenté, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
La validation des autorisations est subordonnée au libre accès des établissements et des véhicules qu'ils utilisent par les agents visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er mai 1995.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995
Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 1995
NOR : ENVN9540094A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'environnement, Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment son article L. 212-1 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON