Arrêté du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane

En vigueur depuis le 01/05/1995En vigueur depuis le 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 1995

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/05/1995Version en vigueur depuis le 01 mai 1995

Les établissements autorisés doivent tenir le registre prévu à l'article R. 224-15 du code rural, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et les espèces non domestiques achetées ou vendues. Le registre doit être présenté, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.