Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural et, notamment les articles 214, 214-1, 224, 225, 226 et 243 ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-217 du 22 janvier 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-685, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 72-461 du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ; Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu l'arrêté du 9 mai 1964 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse et à la peste porcine ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ; Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ; Vu l'arrêté du 2 février 1982 relatif à l'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ; Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ; Vu l'arrêté du 29 juin 1993 relatif aux mesures applicables dans les cas de peste porcine classique ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux),
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le vétérinaire inspecteur en chef,
G. BEDES.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX.