Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique

En vigueur depuis le 04/08/1993En vigueur depuis le 04 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2003

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/08/1993Version en vigueur depuis le 04 août 1993

Tous les porcs vendus ou cédés pour la reproduction ou l'engraissement doivent être identifiés préalablement à la sortie de leur exploitation d'origine. Cette identification est effectuée sous la responsabilité du détenteur : elle est réalisée par apposition sur l'animal du numéro d'élevage attribué par l'établissement départemental de l'élevage (boucle ou tatouage auriculaire).