Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique

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NOR : AGRG9301401A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/6/29/AGRG9301401A/jo/texte

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural et, notamment les articles 214, 214-1, 224, 225, 226 et 243 ;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-217 du 22 janvier 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-685, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 72-461 du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1964 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse et à la peste porcine ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 1969 modifié relatif à l’identification des animaux de l’espèce porcine ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l’identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;
Vu l’arrêté du 2 février 1982 relatif à l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ;
Vu l’arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1993 relatif aux, mesures applicables dans les cas de peste porcine classique ;
Vu l’avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux),
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La vaccination contre la peste porcine classique est interdite sur l’ensemble du territoire national à compter de la date de parution du présent arrêté.
    La sérumisation et la sérovaccination sont interdites.
    Toutefois, en cas d’apparition de foyers de peste porcine classique et si la situation épidémiologique l’exige, le ministre de l’agriculture et de la pêche peut rendre la vaccination obligatoire de tout ou partie des porcs dans une zone et pour une période déterminée.

  • Art. 2. - Les opérations de vaccination des porcins, prescrites en application de l’article 1er ci-dessus, sont dirigées par le directeur des services vétérinaires et effectuées sous son contrôle.

  • Art. 3. - Les honoraires des vétérinaires sanitaires ainsi que l’achat du vaccin nécessaire à ces interventions sont pris en charge par le budget du ministère de l’agriculture et de la pêche.

  • Art. 4. - Les porcs vaccinés dans les conditions prévues à l’article 1er du présent arrêté doivent être identifiés de manière durable selon les modalités prescrites par instruction du ministre de l’agriculture et de la pêche et ne pourront quitter la zone vaccinale qu’à destination d’un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires et situé à l’intérieur ou à proximité de ladite zone pour y être immédiatement abattus.
    Toutes les viandes de porc fraîches issues des porcs vaccinés pendant la vaccination d’urgence sont munies de l’estampille prévue à l’article 5 bis de la directive (C.E.E.) n° 72-461 susvisée et entreposées et transportées séparément des viandes non munies de ladite estampille.

  • Art. 5. - L’article précèdent est applicable pendant la période de vaccination d’urgence et pendant la période minimale de six mois suivant l’achèvement des opérations de vaccination dans la zone concernée.
    Mesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique

  • Art. 6. - Tous les porcs vendus ou cédés pour la reproduction ou l’engraissement doivent être identifiés préalablement à la sortie de leur exploitation d’origine. Cette identification est effectuée sous la responsabilité du détenteur : elle est réalisée par apposition sur l’animal du numéro d’élevage attribué par l’établissement départemental de l’élevage (boucle ou tatouage auriculaire).

  • Art. 7. - Un dépistage sérologique est mis en oeuvre selon les modalités définies par instruction du ministre de l’agriculture et de la pêche :
    - dans les abattoirs
    - dans les élevages porcins, notamment ceux se livrant à la diffusion de reproducteurs.

  • Art. 8. - Le coût des interventions nécessaires à la mise en oeuvre des dépistages sérologiques prescrits à l’article 7 précédent est imputé sur le budget du ministère de l’agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.

  • Art. 9. - Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du 18 février 1963 modifié susvisé et peuvent entraîner la perte des indemnités allouées aux propriétaires d’animaux de l’espèce porcine dont l’abattage a été ordonné en application de la réglementation sanitaire en vigueur.

  • Art. 10. - L’arrêté du 21 mars 1983, modifié par les arrêtés du 30 septembre 1983 et du 6 mai 1988, ainsi que l’arrêté du 31 décembre 1979 relatifs à la prophylaxie de la peste porcine classique sont abrogés.

  • Art. 11. - Le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1993.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’alimentation :
Le vétérinaire inspecteur en chef,
G. BELLES
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX