Article 7
Modifié par Arrêté 1995-07-03 art. 1 JORF 28 juillet 1995
Un dépistage sérologique est mis en oeuvre selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche :
- dans les abattoirs ;
- dans les élevages porcins, notamment ceux se livrant à la diffusion de reproducteurs ;
- dans les élevages de sangliers.