Arrêté du 25 juillet 1991 portant création du conseil scientifique du patrimoine muséographique du XXe siècle

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2021

NOR : MCCB9100324A

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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 91-717 du 25 juillet 1991 modifiant le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Il est créé auprès du directeur général des patrimoines un conseil scientifique du patrimoine muséographique du XXe siècle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    Ce conseil est présidé par un conservateur général du patrimoine nommé par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.

    Il comprend, en outre :

    1° Membres de droit :

    -le conservateur en charge des collections du Musée national d'art moderne ;

    -le conservateur du musée Picasso (Paris) ;

    -le conservateur du musée Marc-Chagall (Nice) ;

    -le conservateur du musée de l'Orangerie (Paris).

    2° Membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable :

    -deux conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine (musées nationaux) ;

    -six conservateurs de musées classés et contrôlés possédant des collections d'oeuvres ou d'objets du XXe siècle ;

    -six personnalités qualifiées dont trois sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et trois sur proposition du directeur général de la création artistique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    Le conseil étudie les questions qui lui sont soumises par le directeur général des patrimoines et de l'architecture quant au patrimoine muséographique du XXe siècle. Il formule toutes propositions et recommandations concernant notamment :

    -la conservation et la restauration des oeuvres ;

    -les politiques d'acquisition ;

    -les modes de prise en compte par les collections publiques des oeuvres d'art contemporain du Fonds national d'art contemporain et des fonds régionaux d'art contemporain ;

    -les conditions du déploiement harmonieux des collections publiques sur l'ensemble du territoire.

    Le conseil suit la mise en oeuvre des recommandations qu'il a formulées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    Le président rend compte des travaux du conseil au directeur général des patrimoines et de l'architecture, notamment par voie d'avis écrits et par l'établissement d'un rapport annuel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

    Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

    Le conseil peut entendre, en tant que de besoin, des experts extérieurs dont la collaboration est utile pour l'étude des questions à l'ordre du jour.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

    Le secrétariat du conseil est assuré par un conservateur de l'inspection générale des musées de France.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

    Le directeur des musées de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACK LANG