Arrêté du 30 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs carrossés à plus de deux roues

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 1991

NOR : EQUS9101632A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 199-1 et R. 200-2 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié relatif aux plaques réflectorisées ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R. 188, R. 195 à R. 197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

    L'obligation d'immatriculation des cyclomoteurs carrossés à plus de deux roues dénommés " voiturettes " dans le présent arrêté prévue à l'article R. 200-2 du code de la route prend effet :

    - à compter du 1er mars 1992 pour les voiturettes mises en circulation à partir de cette date ;

    - au plus tard le 1er mars 1992 pour les voiturettes mises en circulation avant cette date.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

    Les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules sont applicables aux voiturettes.

    Toutefois, par dérogation aux articles 8 et 10 de cet arrêté, l'immatriculation des voiturettes mises en circulation avant le 1er mars 1992 pourra être obtenue, sous forme simplifiée, sur production, en sus des pièces justificatives d'identité et de domicile du propriétaire :

    a) D'un document d'identification du véhicule constitué :

    - soit par un certificat de conformité (même barré d'une diagonale rouge) ;

    - soit par un document (facture, certificat de vente) établi par un professionnel du cycle, du motocycle ou de l'automobile ;

    - soit par une attestation d'assurance du véhicule au nom du demandeur.

    Ces documents doivent impérativement indiquer la marque et le numéro de série du véhicule.

    b) D'une pièce justifiant l'origine de propriété constituée :

    - soit par un certificat de vente ou une facture ;

    - soit par le certificat de conformité visé en a ci-dessus s'il comporte le nom du demandeur et le cachet du revendeur ;

    - soit, à défaut, par une déclaration sur l'honneur conforme au modèle joint en annexe du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

    Le numéro d'immatriculation affecté à la voiturette doit au moins être reproduit d'une manière très apparente, à l'arrière du véhicule, sur une plaque d'immatriculation, dans les conditions prévues par l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles. La pose d'une plaque d'immatriculation à l'avant des véhicules est facultative.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

    La ou les plaque(s) d'immatriculation des voiturettes immatriculée(s) dans une série normale doit (doivent) être conforme(s) aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées.

    Toutefois, la forme et les dimensions de la plaque arrière peuvent être soit du type prévu pour les motocyclettes, soit du type prévu pour les véhicules automobiles.

    La plaque avant, à caractère facultatif, doit être du type prévu pour les véhicules automobiles.

    Leurs couleurs doivent être conformes à celles définies à l'annexe I (I-A) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé pour les plaques réflectorisées : caractères noirs sur fond orangé vers l'arrière et sur fond blanc vers l'avant.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

    Le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est facultatif. Si un dispositif est installé sur la voiturette, il doit répondre aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

        Je soussigné(e),

        Nom et prénoms :

        Adresse complète :

        déclare sur l'honneur être propriétaire depuis le d'une voiturette de marque type N° dans la série du type

        Ce véhicule a été :

        - acheté (1) à (2)

        - racheté (1) à (2)

        Je certifie, en outre, n'être en possession d'aucun document permettant d'en prouver l'origine de propriété.

        A , le

        Signature (1) Rayer la mention inutile.

        (2) Donner le maximum de précisions.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD