Arrêté du 30 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs carrossés à plus de deux roues

En vigueur depuis le 20/11/1991En vigueur depuis le 20 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 1991

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

La ou les plaque(s) d'immatriculation des voiturettes immatriculée(s) dans une série normale doit (doivent) être conforme(s) aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées.

Toutefois, la forme et les dimensions de la plaque arrière peuvent être soit du type prévu pour les motocyclettes, soit du type prévu pour les véhicules automobiles.

La plaque avant, à caractère facultatif, doit être du type prévu pour les véhicules automobiles.

Leurs couleurs doivent être conformes à celles définies à l'annexe I (I-A) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé pour les plaques réflectorisées : caractères noirs sur fond orangé vers l'arrière et sur fond blanc vers l'avant.