Article 4
La ou les plaque(s) d'immatriculation des voiturettes immatriculée(s) dans une série normale doit (doivent) être conforme(s) aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées.
Toutefois, la forme et les dimensions de la plaque arrière peuvent être soit du type prévu pour les motocyclettes, soit du type prévu pour les véhicules automobiles.
La plaque avant, à caractère facultatif, doit être du type prévu pour les véhicules automobiles.
Leurs couleurs doivent être conformes à celles définies à l'annexe I (I-A) de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé pour les plaques réflectorisées : caractères noirs sur fond orangé vers l'arrière et sur fond blanc vers l'avant.