Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 199-1 et R. 200-2;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié relatif aux plaques réflectorisées;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R.188, R.195 à R.197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 199-1 et R. 200-2;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié relatif aux plaques réflectorisées;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;
Vu l'arrêté du 29 mai 1986 définissant les conditions d'application des articles R.188, R.195 à R.197 et R. 200 du code de la route à certains cyclomoteurs à plus de deux roues;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 30 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD