Article 3
Le numéro d'immatriculation affecté à la voiturette doit au moins être reproduit d'une manière très apparente, à l'arrière du véhicule, sur une plaque d'immatriculation, dans les conditions prévues par l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles. La pose d'une plaque d'immatriculation à l'avant des véhicules est facultative.