Arrêté du 30 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs carrossés à plus de deux roues

En vigueur depuis le 20/11/1991En vigueur depuis le 20 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

Le numéro d'immatriculation affecté à la voiturette doit au moins être reproduit d'une manière très apparente, à l'arrière du véhicule, sur une plaque d'immatriculation, dans les conditions prévues par l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles. La pose d'une plaque d'immatriculation à l'avant des véhicules est facultative.