Arrêté du 30 octobre 1991 relatif à l'immatriculation des cyclomoteurs carrossés à plus de deux roues

En vigueur depuis le 20/11/1991En vigueur depuis le 20 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 1991

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Article 5

Version en vigueur depuis le 20/11/1991Version en vigueur depuis le 20 novembre 1991

Le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est facultatif. Si un dispositif est installé sur la voiturette, il doit répondre aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.