CHAPITRE Ier : Admission en première année du cycle de formation. (Articles 6 à 9)
CHAPITRE II : Admission en deuxième année du cycle de formation. (Articles 11 à 12)
CHAPITRE III : Admission en troisième année du cycle de formation. (Articles 15 à 18)
CHAPITRE IV : Obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande. (Article 19)
CHAPITRE V : Quatrième année du cycle de formation. (Article 20)
CHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. (Articles 21 à 25)
Article 1
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
L'admission en première année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime s'effectue par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin.
Article 2
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.
Article 3
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.
Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier - commerce ou pêche - et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officier.
Article 4
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
L'admission, dans les écoles nationales de la marine marchande, des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
Article 5
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
Le concours d'entrée comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20. La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
Modifié par Arrêté 1995-02-09 art. 1 JORF 23 mars 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :
NATURE D'ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Epreuves écrites
Mathématiques (1)
3 h
7
Physique (1)
3 h
7
Composition française (2)
3 h
5
Anglais (2) (3)
2 h
5
Total
24
Epreuves orales
Mathématiques (1)
4
Physique (1)
4
Géographie
3
Anglais (2)
4
Education physique
1
Total
16
Total général
40
(1) L'usage d'une calculatrice électronique est autorisé ; il est défini par la réglementation en vigueur pour les examens et concours relevant du ministère de l'éducation nationale et faisant référence au niveau du baccalauréat.
(2) Une note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
(3) Aucun dictionnaire n'est autorisé.
Article 7
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient aux épreuves écrites d'une bonification de cinq points.
Article 8
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
Bénéficient également d'une bonification égale à 10 p. 100 du nombre total des points obtenus tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celle visée à l'article 7 ci-dessus.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
Modifié par Arrêté 1995-02-09 art. 2 JORF 23 mars 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé, d'après les résultats de ces épreuves, par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus.
Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.
Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant :
composition française, physique, anglais, mathématiques.
Le jury établit éventuellement une liste complémentaire.
Article 10
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
La validité de l'admission en première année peut être reportée en vue de permettre l'accomplissement du service national.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation dans les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/11/1993Version en vigueur depuis le 14 novembre 1993
Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux étudiants ayant suivi la première année en cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
I. - CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES
NATURE DES MATIÈRES
COEFFICIENT Mathématiques, mécanique, résistance des matériaux 12
Formation nautique 8
Thermodynamique, chimie 6
Lecture de plans 2
Electricité, électronique 8
Automatique, informatique 8
Anglais 6
Total 50
II. - EXAMEN
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Epreuves écrites
Physique I : électricité, électronique, automatique 2 h
12
Physique II : mécanique, résistance des matériaux, thermodynamique, chimie
2 h
13
Mathématiques
2 h
10
Anglais (1)
2 h
5
Epreuve orale
Anglais
10
Total général 100
Toute note zéro est éliminatoire
(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé
Article 13
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
Peuvent être admis directement en deuxième année, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous, les candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur.
Article 14
Version en vigueur du 10/07/1992 au 25/06/1998Version en vigueur du 10 juillet 1992 au 25 juin 1998
Abrogé par Arrêté 1998-06-11 art. 1, art. 2 JORF 25 juin 1998
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année le nombre maximum de places offertes au titre de l'accès direct en deuxième année, les modalités de sélection, ainsi que la composition et la date de réunion du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
Pour être admis en troisième année les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime.
Article 16
Version en vigueur depuis le 14/11/1993Version en vigueur depuis le 14 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1993-10-19 art. 2 JORF 14 novembre 1993
Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré :
1° Aux étudiants ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
I. - CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES
NATURE DES MATIÈRES
COEFFICIENT
Automatique-informatique 8
Electrotechnique-électronique (1) 8
Machines 8
Simulateur machines 6
Lecture de plans 5
Navigation, cosmographie, cartes (1) 8
Règles de barre 8
Simulateur navigation 6
Manoeuvre 4
Construction, sécurité, exploitation 8
Anglais 6
Total 75
II. - EXAMEN
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE COEFFICIENT Epreuves écrites
2 h
6
Energie-propulsion I : machine, automatique, informatique 2 h
6
Energie-propulsion II : électricité, électronique 2 h
5
Conduite du navire I : navigation, cosmographie 2 h
5
Conduite du navire II : manoeuvre, construction, sécurité, exploitation. 2 h
3
Epreuve orale
Anglais
5
Total 25
Total général 100
Toute note 0 est éliminatoire.
2° Aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ayant été déclarés admis après examen de leur dossier.
Article 17
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la composition du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus au titre de l'article 16 (2°) ci-dessus.
Les modalités pratiques de dépôt et d'examen des demandes d'admission et de sélection des candidats sont fixées par le président du jury.
Article 18
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.
Article 19
Version en vigueur depuis le 24/11/2007Version en vigueur depuis le 24 novembre 2007
L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Epreuves écrites
Machines et automatique
3 heures 2
Electrotechnique et électronique 3 heures 2
Navigation 3 heures 2
Théorie du navire 2 heures 2
Anglais (1)
2 heures 2
Total. 16
Epreuves orales
Automatique. 2
Electrotechnique. 2
Electronique. 2
Machines. 2
Cartes. 2
Règles de barre, balisage, signaux de port. 2
Théorie du navire. 2
Droit maritime. 1
Météorologie. 1
Total.
16
Simulateurs
Simulateur machines (2). 5
Simulateur navigation (2). 5
Total.
10
Règles pratiques et d'application
Anglais. 3
Automatique. 2
Centrale et machines. 3
Electrotechnique. 2
Electronique. 2
Navigation. 2
Total. 14
Total général. 50
(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.
(2) Epreuve anticipée.
Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.
La note 0 est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaires du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :
- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;
- conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.
Les étudiants visés à l'article 16 (2°) ci-dessus ayant suivi la troisième année et ayant échoué aux deux sessions d'examens peuvent être autorisés à suivre les cours de la troisième année prévue pour les étudiants visés à l'article 16 (1°) ci-dessus.
Article 20
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
La quatrième année du cycle de formation se déroule sous forme de stages d'application au cours desquels les étudiants préparent un mémoire technique de fin d'études en vue de sa soutenance devant un jury en cinquième année.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Article 21
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
Pour être admis en cinquième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime, les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier de la marine marchande.
Lorsque le nombre de places disponibles dans une école ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d'inscription, l'ordre de priorité des admissions est établi en fonction des temps de navigation accomplis par les candidats, au regard des conditions qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Article 22
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves écrites, d'application et orales notées de 0 à 20.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Epreuves écrites
Rapport 4 heures 2
Calculs de chargement 2 heures 2
Machines et automatique 3 heures 2
Electrotechnique et électronique 3 heures 2
Anglais
2 heures 2
Total. 10
Epreuves orales
2
Electrotechnique et électronique. 2
Machines. 2
Automatique. 2
Navigation. 2
Manoeuvre. 2
Exploitation 2
Construction, sécurité. 2
Droit maritime. 2
Economie, gestion, commerce. 2
Enseignement médical. 2
Total 20
Simulateurs
Simulateur machines (1). 4
Simulateur radar (1). 4
Total. 8
Epreuves d'application
Mémoire technique de fin d'études (1). 4
Electronique. 2
Electrotechnique. 2
Automatique, informatique (2). 2
Anglais. 2
Total. 12
Total général.
50
(1) Epreuve anticipée.
(2) La partie Informatique peut être une épreuve anticipée.
Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.
La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire, ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :
- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;
- conservant la note attribuée à l'issue des stages sur simulateurs ainsi que celle obtenue au mémoire technique de fin d'études.
Article 23
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
Les programmes du concours et des examens mentionnés aux articles ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).
(1) Ces programmes peuvent être obtenus en s'adressant au secrétariat d'Etat à la mer (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, B.P. n° 27, 76310 Sainte-Adresse.
Article 24
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
Les dispositions de l'article 22 ci-dessus sont applicables à compter de l'année scolaire 1993-1994.
Article 25
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
L'arrêté du 7 octobre 1985 modifié relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime est abrogé.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1990 fixant certaines modalités transitoires de l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande restent applicables.
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.