Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1989 et du 29 mars 1990,
- Arrête:
C HAPITRE Ier
Admission en première année du cycle de formation
- Art. 1er. - L'admission en première année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime s'effectue par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin.
- Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.
- Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.
- Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier - commerce ou pêche - et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officier.
- Art. 4. - L'admission, dans les écoles nationales de la marine marchande,
des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. - Art. 5. - Le concours d'entrée comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20. La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.
- Art. 6. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992
...................................................... - Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient aux épreuves écrites d'une bonification de cinq points.
- Art. 8. - Bénéficient également d'une bonification égale à 10 p. 100 du nombre total des points obtenus tant aux épreuves écrites qu'aux épreuves orales les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celle visée à l'article 7 ci-dessus.
- Art. 9. - Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé, d'après les résultats de ces épreuves, par le jury du concours.
Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus.
Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours.
Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant: composition française, physique,
anglais, mathématiques; l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre.
Le jury établit éventuellement une liste complémentaire. - Art. 10. - La validité de l'admission en première année peut être reportée en vue de permettre l'accomplissement du service national.
C HAPITRE II
Admission en deuxième année du cycle de formation
- Art. 11. - Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation dans les conditions prévues à l'article 2 (2o) du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
- Art. 12. - Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux étudiants ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent aux tableaux ci-après:
I. - CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992
......................................................II. - EXAMEN
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992
...................................................... - Art. 13. - Peuvent être admis directement en deuxième année, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous, les candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur.
- Art. 14. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année le nombre maximum de places offertes au titre de l'accès direct en deuxième année, les modalités de sélection, ainsi que la composition et la date de réunion du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus.
C HAPITRE III
Admission en troisième année du cycle de formation
- Art. 15. - Pour être admis en troisième année les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime.
- Art. 16. - Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré:
1o Aux étudiants ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent aux tableaux ci-après:I. - CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992
......................................................II. - EXAMEN
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992
...................................................... - 2o Aux candidats titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ayant été déclarés admis après examen de leur dossier.
- Art. 17. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe chaque année la composition du jury chargé d'établir la liste des candidats retenus au titre de l'article 16 (2o) ci-dessus.
Les modalités pratiques de dépôt et d'examen des demandes d'admission et de sélection des candidats sont fixées par le président du jury. - Art. 18. - L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.
C HAPITRE IV
Obtention du diplôme d'élève officier
de la marine marchande
- Art. 19. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992
......................................................- Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.
- La note 0 est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre:
- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session;
- conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.
Les étudiants visés à l'article 16 (2o) ci-dessus ayant suivi la troisième année et ayant échoué aux deux sessions d'examens peuvent être autorisés à suivre les cours de la troisième année prévue pour les étudiants visés à l'article 16 (1o) ci-dessus. C HAPITRE V
Quatrième année du cycle de formation
- Art. 20. - La quatrième année du cycle de formation se déroule sous forme de stages d'application au cours desquels les étudiants préparent un mémoire technique de fin d'études en vue de sa soutenance devant un jury en cinquième année.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. C HAPITRE VI
Admission en cinquième année du cycle de formation
Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande
- Art. 21. - Pour être admis en cinquième année du cycle de formation des capitaines de première classe de la navigation maritime, les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier de la marine marchande.
Lorsque le nombre de places disponibles dans une école ne permet pas de satisfaire toutes les demandes d'inscription, l'ordre de priorité des admissions est établi en fonction des temps de navigation accomplis par les candidats, au regard des conditions qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 novembre 1991 susvisé. - Art. 22. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte des épreuves écrites, d'application et orales notées de 0 à 20.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/1992
......................................................- Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.
La note 0 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire, ainsi qu'une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire. - Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre:
- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session;
- conservant la note attribuée à l'issue des stages sur simulateurs ainsi que celle obtenue au mémoire technique de fin d'études. - Art. 23. - Les programmes du concours et des examens mentionnés aux articles ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).
- Art. 24. - Les dispositions de l'article 22 ci-dessus sont applicables à compter de l'année scolaire 1993-1994.
- Art. 25. - L'arrêté du 7 octobre 1985 modifié relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime est abrogé.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1990 fixant certaines modalités transitoires de l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande restent applicables. - Art. 26. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
A. BOROWSKI
B.P. no 27, 76310 Sainte-Adresse.