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CHAPITRE Ier : Admission en première année du cycle de formation. (Articles 6 à 9)
CHAPITRE II : Admission en deuxième année du cycle de formation. (Articles 11 à 12)
- Article 11
- Article 12
ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14
CHAPITRE III : Admission en troisième année du cycle de formation. (Articles 15 à 18)
CHAPITRE IV : Obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande. (Article 19)
CHAPITRE V : Quatrième année du cycle de formation. (Article 20)
CHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. (Articles 21 à 25)
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.