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CHAPITRE Ier : Admission en première année du cycle de formation. (Articles 6 à 9)
CHAPITRE II : Admission en deuxième année du cycle de formation. (Articles 11 à 12)
- Article 11
- Article 12
ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14
CHAPITRE III : Admission en troisième année du cycle de formation. (Articles 15 à 18)
CHAPITRE IV : Obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande. (Article 19)
CHAPITRE V : Quatrième année du cycle de formation. (Article 20)
CHAPITRE VI : Admission en cinquième année du cycle de formation Obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. (Articles 21 à 25)
Article 18
Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992
L'admission en troisième année des candidats retenus dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus n'est valable que pour l'année scolaire suivante.