Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en ergothérapie.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2009

NOR : SPSP9001787A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/07/1998 au 15/08/2009Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 15 août 2009

    Modifié par Arrêté 1998-06-29 art. 1 JORF 3 juillet 1998
    Abrogé par Arrêté 2009-07-31 (BO santé 15 août 2009)

    Les instituts de formation en ergothérapie sont dirigés par un ergothérapeute titulaire du diplôme de cadre de santé ou du diplôme de cadre en ergothérapie nommé par l'organisme gestionnaire. Cette nomination est soumise à l'agrément du préfet de région après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

    Modifié par Arrêté 1998-06-29 art. 2 JORF 3 juillet 1998

    Dans chaque institut, un médecin enseignant dans celui-ci est agréé en qualité de conseiller scientifique par le préfet de région, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique et de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.

    A titre transitoire, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. Jusqu'à cette date, les intéressés assurent également de droit la fonction de conseiller scientifique. A la même date les ergothérapeutes qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/01/1997Version en vigueur depuis le 03 janvier 1997

    Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 3 JORF 3 janvier 1997

    Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie est responsable de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique et du fonctionnement de l'institut de formation en ergothérapie dans les conditions fixées par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé. Il procède à l'admission des étudiants dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/08/2009Version en vigueur depuis le 15 août 2009

    Modifié par Arrêté 2009-07-31 (BO Santé du 15 août 2009)

    La liste des enseignants établie par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie dans les conditions définies par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où est située l'institut de formation en ergothérapie.


  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/01/1997Version en vigueur depuis le 03 janvier 1997

    Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 3 JORF 3 janvier 1997

    Parmi les enseignants de l'institut de formation en ergothérapie figure, en sus du directeur ou du directeur technique, au moins un ergothérapeute à temps plein ou deux ergothérapeutes à mi-temps, titulaires du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/01/1997Version en vigueur depuis le 03 janvier 1997

    Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 3 JORF 3 janvier 1997

    Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment l'arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/01/1997Version en vigueur depuis le 03 janvier 1997


    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CLAUDE EVIN