Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales;
Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales;
Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Fait à Paris, le 24 septembre 1990.
CLAUDE EVIN