Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales;
Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute sont dirigées par un directeur nommé par l'organisme gestionnaire de l'école.
    Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de la santé qui statue après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut, dans les mêmes formes, être retiré par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 2. - La direction de l'école est assurée soit par un docteur en médecine titulaire du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de rééducation et réadaptation fonctionnelles ou spécialiste dans une discipline faisant appel de manière courante à l'ergothérapie, soit par un ergothérapeute titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.
    Lorsque le directeur est un docteur en médecine, il est assisté d'un directeur technique ergothérapeute titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.


  • Art. 3. - Le directeur de l'école est responsable de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique et du fonctionnement de l'école dans les conditions fixées par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé. Il procède à l'admission des élèves dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.


  • Art. 4. - La liste des enseignants établie par le directeur de l'école dans les conditions définies par l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où est située l'école.
    Les terrains de stage sont agréés par le médecin inspecteur régional de la santé de la région du lieu du stage. Le refus d'agrément d'un terrain de stage doit être motivé.
    L'enseignement des pathologies est dispensé par des médecins. L'enseignement de la psychologie est assuré par un psychologue titulaire de l'un des diplômes requis pour exercer dans un établissement hospitalier public.
    Les technologies sont enseignées par ou sous la responsabilité d'ergothérapeutes titulaires du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.
  • Art. 5. - Parmi les enseignants de l'école figure, en sus du directeur ou du directeur technique, au moins un ergothérapeute à temps plein ou deux ergothérapeutes à mi-temps, titulaires du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.


  • Art. 6. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment l'arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute.


  • Art. 7. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

CLAUDE EVIN