Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 ;

Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-389 du 23 avril 2008 - art. 1

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels en fonction dans les administrations centrales du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux mêmes personnels en fonction dans les services extérieurs qui en dépendent, lorsqu'ils ne sont pas régis par des dispositions qui leur sont propres.

    Elles peuvent également être applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1er bis du présent décret et dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre intéressé, aux agents contractuels en fonction dans les services relevant d'un autre ministre, lorsque leur contrat initial a été signé, au plus tard le 12 janvier 1984, avec l'un ou l'autre des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Article 1er bis

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Créé par Décret n°2008-389 du 23 avril 2008 - art. 2

    Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/09/2002Version en vigueur depuis le 29 septembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002 - art. 1 () JORF 29 septembre 2002

      Les personnels techniciens régis par le présent décret sont classés dans l'une des catégories suivantes, dont le nombre d'échelons est fixé conformément au tableau ci-après :

      Hors catégorie : 5 échelons.

      Emplois réservés à des agents justifiant d'une haute qualification spécifique chargés des fonctions de chargé de mission ou de conseiller technique au niveau le plus élevé auprès d'un directeur ou d'un chef de service d'administration centrale ou d'un directeur régional de service déconcentré.

      1re catégorie : 12 échelons.

      Chargés de mission conseillers techniques conseils en organisation, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, architectes.

      2e catégorie : 12 échelons.

      Chargés d'études, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, réviseurs de travaux de bâtiments, documentalistes, bibliothécaires, techniciens supérieurs des actions sanitaires, techniciens supérieurs des actions sociales, comptables principaux.

      3e catégorie : 14 échelons.

      Vérificateurs de travaux de bâtiments, aides-documentalistes, aides-bibliothécaires, techniciens des actions sanitaires, techniciens des actions sociales, comptables qualifiés, varitypiste principal.

      4e catégorie : 11 échelons.

      Adjoints des services sanitaires, adjoints des services sociaux, comptables, varitypistes.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Nul ne peut être nommé à l'un des emplois visés par l'article 2 ci-dessus s'il est âgé de plus de soixante ans, s'il n'est de bonne moralité et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

      Le candidat doit présenter les attitudes physiques requises. 1l doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai :

      1° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'emploi postulé et qu'il est indemne de toute affection susceptible d'ouvrir droit au congé de grave maladie prévu par l'article 7 du décret du 21 juillet 1976 susvisé.

      Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen en vue de la recherche d'une de ces affections, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

      2° Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration le reconnaissant indemne de toute affection tuberculeuse.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 8 à 10 inclus du présent décret.

      Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.

      Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant la catégorie d'emploi qu'il occupe.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux agents dont la formation, les titres universitaires, les diplômes ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie. Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq années de pratique professionnelle.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur ou de titres équivalents, dont un attestant la spécialité sanitaire, sociale ou technique qu'ils auront à exercer, ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.

      Peuvent être également recrutés, pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi de niveau correspondant.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent ou d'un diplôme requis pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.

      Peuvent être également recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et pouvant justifier par ailleurs de dix années de pratique professionnelle.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.

      Peuvent être, également recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 4° catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 du présent décret pour la catégorie considérée.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      L'engagement est prononcé par le ministre ou son délégué après consultation du directeur ou chef de service intéressé et sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

      Sauf en ce qui concerne la hors catégorie, l'engagement définitif des agents contractuels est précédé d'un stage probatoire de trois mois de service effectif renouvelable une seule fois pour une durée maximale de trois mois.

      La rémunération allouée à l'agent pour la durée du stage est fixée par référence à l'échelon de début de la catégorie au titre de laquelle il est recruté.

      Au cours du stage, l'engagement peut être résilié à l'initiative de l'une des parties sans condition ni préavis.

      L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des recrutements pour des travaux définis, l'engagement est effectué pour une durée déterminée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      A l'expiration de la période d'essai, selon la procédure prévue à l'article 11 du présent décret, une décision confirme l'engagement ou y met fin.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Il leur est tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire ou du service national obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur.

      Pour la détermination de ce reclassement, l'ancienneté exigée pour accéder aux différents échelons d'une catégorie est celle prévue à l'article 17 ci-après en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.

      Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent pas être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique selon un classement spécifique des emplois déterminé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.

      A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, s'il y a lieu, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.

    • Article 15

      Version en vigueur du 21/09/2005 au 24/03/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
      Modifié par Décret n°2005-1183 du 19 septembre 2005 - art. 1 () JORF 21 septembre 2005

      Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels régis par le présent décret en service à l'administration centrale et dans les services déconcentrés. Son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      II est attribué chaque année à chaque agent contractuel en activité une note chiffrée suivie d'une appréciation générale sur la manière de servir.

      La notation chiffrée est communiquée à l'agent. En cas de contestation sur la notation, l'agent peut saisir la commission paritaire prévue à l'article 15.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 29/09/2002Version en vigueur depuis le 29 septembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002 - art. 2 () JORF 29 septembre 2002

      L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix et au vu des notes données chaque année aux intéressés et dont ils reçoivent communication. Il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté moyenne suivante :

      ECHELONS

      HORS CATEGORIE

      1RE CATEGORIE

      2E CATEGORIE 3E CATEGORIE4E CATEGORIE

      Du 13e au 14e échelon ""

      " 3 ans "
      Du 12e au 13e échelon " " "3 ans

      "
      Du 11e au 12e échelon " 3 ans4 ans

      3 ans"

      Du 10e au 11e échelon "3 ans

      3 ans

      3 ans4 ans

      Du 9e au 10e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
      Du 8e au 9e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
      Du 7e au 8e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans
      Du 6e au 7e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans
      Du 5e au 6e échelon " 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
      Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
      Du 3e au 4e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
      Du 2e au 3e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
      Du 1er au 2e échelon 2 ans 1 an 1 an 1 an 1 an


      Les durées de deux ans, de trois ans et de quatre ans peuvent être ramenées respectivement à un an six mois, deux ans six mois et trois ans six mois dans la limite du dixième des agents de la catégorie.

      Toutefois aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmenté d'un an.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 29/09/2002Version en vigueur depuis le 29 septembre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002 - art. 3 () JORF 29 septembre 2002

      Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l'emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.

      Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de la précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient de la réglementation de portée générale applicable en la matière, notamment le décret du 21 juillet 1976 susvisé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les agents contractuels régis par le présent décret sont affiliés aux régimes de retraites complémentaires institués en faveur des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques).

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.

      Les agents sont tenus de se conformer aux régalements en vigueur dans le service où ils sont affectés.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Indépendamment des dispositions relatives au travail à mi-temps prévues par le décret du 21 juillet 1976 susvisé, et par dérogation à celles du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel si les nécessités du service le justifient. Dans tous les cas leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les directeurs et chefs des services dans lesquels sont employés les agents régis par le présent décret peuvent accorder à ces agents les autorisations exceptionnelles d'absence dont sont susceptibles de bénéficier les personnels fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'exclusion de fonctions pour une durée maximale d'un mois avec retenue de salaire ;

      4° Le déplacement d'office ;

      5° Rétrogradation d'échelon ;

      6° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

      Ces sanctions sont prononcées par le ministre, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

      Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission paritaire après communication du dossier. II est fait mention du blâme au dossier de l'intéressé.

      Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois après l'engagement de la procédure.

      L'agent peut prendre connaissance de son dossier et, au minimum dans les huit jours avant la réunion du conseil de discipline, du rapport présenté A son encontre. Il peut se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.


      Aux termes du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, article 47 II, l'article 26 demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Dans le cas de faute grave, le ministre, sur proposition du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.

      En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      En cas de suppression d'emploi dans un service, les agents peuvent, par priorité, être pourvus d'un nouveau poste de même catégorie dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le justifient. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Les agents contractuels sont rayés des cadres régis par le présent décret à l'âge de soixante-cinq ans.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire, résilié par chacune des parties dans les conditions prévues par le décret susvisé du 22 juin 1972.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Les agents contractuels licenciés en application des articles 29 et 30 du présent décret bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 22 juin 1972.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls telle qu'elle a été définie par le décret du 29 octobre 1936 modifié.

      Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent, sauf dérogation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014

      Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)

      Indépendamment des règles instituées par les articles 175 et 378 du code pénal relatifs aux délits d'ingérence et à la violation du secret professionnel, les personnels régis par le présent décret sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux réglements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

      Les agents contractuels ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion ou relevés de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont ils relèvent.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère du travail ou du ministère de la santé seront reclassés dans les nouvelles catégories conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      AGENTS CONTRACTUELS

      DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

      Chargés de mission :

      Agents contractuels :

      Hors échelle B

      Hors catégorie.

      Hors échelle A

      Hors catégorie.

      Agents contractuels :

      Hors catégorie Hors catégorie.
      Hors classe

      Hors catégorie.

      Chargés de mission

      Agents contractuels :

      1re catégorie.

      Agents contractuels :

      1re catégorie

      1re catégorie.

      2e catégorie 2e catégorie
      3e catégorie 3e catégorie
      4e catégorie3e catégorie

      5e catégorie

      4e catégorie
      Techniciens sanitaires :

      Agents contractuels :

      1re catégorie 2e catégorie
      Ingénieurs

      Agents contractuels :

      1re catégorie

      Chargés de mission (questions

      internationales).

      1re catégorie
      Agents contractuels

      Agents contractuels :

      2e catégorie
      Vérificateurs

      Agents contractuels :
      2e catégorie
      Documentalistes et dessinateurs.

      Agents contractuels :

      3e catégorie
      Rédacteurs Agents contractuels :
      3e catégorie
      Commis d'architectes

      Agents contractuels :
      4e catégorie

      AGENTS CONTRACTUELS DES SERVICES

      EXTERIEURS DES AFFAIRES

      SANITAIRES ET SOCIALES

      Ingénieurs sanitaires

      Agents contractuels :

      1re catégorie

      Chargés de mission (protection sanitaire)

      Agents contractuels :
      1re catégorie
      Inspecteurs techniques et pédagogiques. Agents contractuels :
      1re catégorie
      Agents contractuels (action sociale) :

      Agents contractuels :

      3e catégorie 3e catégorie
      Médecins contractuels de l'aide sociale

      Agents contractuels :
      1re catégorie

      Assistants, assistantes de service social

      contractuels.

      Agents contractuels :
      3e catégorie
      Secrétaires rédacteurs (protection sociale).

      Agents contractuels :
      3e catégorie
      Sténodactylographes (protection sanitaire).

      Agents contractuels :
      4e catégorie

      AGENTS CONTRACTUELS DES SERVICES

      EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA

      MAIN-D'OEUVRE

      Personnel de l'inspection médicale du

      travail

      Agents contractuels : Agents contractuels :
      3e catégorie 3e catégorie
      4e catégorie 3e catégorie
      5e catégorie 4e catégorie
      Personnels administratifs contractuels

      Ingénieurs de sécurité

      Agents contractuels :
      1re catégorie
      Chargés de mission

      Agents contractuels :
      1re catégorie
      Chargés d'études

      Agents contractuels :
      2e catégorie
      Agents contractuels : Agents contractuels :
      2e catégorie 3e catégorie
      3e catégorie 3e catégorie
      Secrétaires documentalistes

      Agents contractuels :
      3e catégorie
      Agents contractuels : Agents contractuels :
      4e catégorie 4e catégorie
      Personnels contractuels

      Population et migration.

      Agents contractuels : Agents contractuels :
      1re catégorie 2e catégorie
      2e catégorie 3e catégorie
      Agents contractuels : Agents contractuels :
      4e catégorie

      Personnels contractuels des centres

      d'accueil des rapatriés

      Agents contractuels :Agents contractuels :

      Hors catégorie

      1re catégorie
      1re catégorie 2e catégorie

      2e catégorie

      3e catégorie
      Agents contractuels :Agents contractuels :

      4e catégorie

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Les agents contractuels reclassés dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus sont placés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure au même titre que les agents visés au 1° de l'article 18 ci-dessus, dans les conditions ci-dessous.

      Pourront accéder, à la 1re catégorie les agents titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur, à la 2° catégorie les agents titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et à la 3° catégorie les agents titulaires du diplôme de bachelier d'enseignement secondaire ou d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 5 du décret n° 61-475 du 12 mai 1961 modifié relatif au statut des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.

      Pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure, au même titre que les agents visés au 2° de l'article 18 ci-dessus, les agents contractuels ayant accompli cinq années de service dans leur catégorie.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 46-1590 du 12 juillet 1945, modifié par le décret n° 52-656 du 6 juin 1952.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

      Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail,

CHRISTIAN BEULAC.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

SIMONE VEIL.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

MAURICE LIGOT.