Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 01/04/1978En vigueur depuis le 01 avril 1978

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique selon un classement spécifique des emplois déterminé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.

A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, s'il y a lieu, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.