Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 29/09/2002En vigueur depuis le 29 septembre 2002

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Article 18

Version en vigueur depuis le 29/09/2002Version en vigueur depuis le 29 septembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002 - art. 3 () JORF 29 septembre 2002

Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l'emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure.