Décret n°78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 01/04/1978En vigueur depuis le 01 avril 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de fonctions pour une durée maximale d'un mois avec retenue de salaire ;

4° Le déplacement d'office ;

5° Rétrogradation d'échelon ;

6° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

Ces sanctions sont prononcées par le ministre, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission paritaire après communication du dossier. II est fait mention du blâme au dossier de l'intéressé.

Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois après l'engagement de la procédure.

L'agent peut prendre connaissance de son dossier et, au minimum dans les huit jours avant la réunion du conseil de discipline, du rapport présenté A son encontre. Il peut se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.


Aux termes du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, article 47 II, l'article 26 demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.